Mémoire de Licence Droit Privé

La Juridction Pénale au Maroc




Dédicace





A celle

qui m'a mis au monde
Et sur moi, elle a veillé chaque seconde

A la mémoire

du défunt
Dont l'âme me soutient

A mes soeurs,

Résidantes dans mon coeur

A mes frères,

qui m'ont trop chers

A toute la famille !
A tous les copains et copines
Et que notre amitié s'enracine




BOURICHA HICHAM













Dédicace





A mes parents,



Ma chère Mère
Mon affectueux père



A mes deux frères



Je dédie ce mémoire
A toute ma famille
Ainsi que mes amis



LAMRANI WADII










SPECIAL DEDICACE






A celui qui nous a éclairé par ses conseils,
A celui qui nous a fourni ses ouvrages et son temps.
A Notre professeur.


Remerciement et Dédicace!


-Abdelhamid EL AHMADY " Notre Ancien Doyen "
-El jamai Khalid " Rédacteur en chef de l'opinion "
- Faïz Naïma



Ainsi qu'à tous qui nous ont aidé de prés ou de loin.
























Avant propos!


Abordons la Juridiction pénale !
Et les avis doctrinales !
Qui accomplit une bonne Mission ?
Que dire de sa Réflexion?

Les moyens de l'indépendance,
Souffrent de l'insuffisance
s'agissant du Ministère public,
Et l'obéissance au supérieur hiérarchique.
Sachons que le Juge d'instruction,
Il a un contrôle sur sa mission

Nous sommes tous responsables !
De ces gestes blâmables !
Car aux lois
Nous manifestons l'ignorance!
Aux droits
La déviance!

Les droits de l'homme
Manifestent la régression
et le public , l'insatisfaction

Citoyen! Unifions l'action!
Responsable Accomplissez votre mission!














INTRODUCTION :


Pour l'étude d 'une institution donnée, il faut s'intéresser à la définition du concept donné. Ainsi la juridiction pénale telle qu'elle a été conçue par le droit marocain englobe un stade plus large. Partant de ce point de vue le terme juridiction comporte deux sens qu'il faut distinguer soigneuseument. Un sens fonctionnel et un sens juridictionnel ( 1).

Fonctionnel :

C'est le pouvoir reconnu à l'Etat de trancher les létiges qui peuvent s'élever entre des particuliers ou entre l'Etat et des individus: c'est à dire le pouvoir d'appliquer la loi " norme impersonnelle et abstraite " à des cas concrets, en attachant aux solutions données une valeur officielle et la possibilité d'une exécution forcée. Ainsi étendue la juridiction pénale est l'une des aspects essentiels à travers lequel l'Etatexercee le pouvoir trois fonctions essetielles de l'Ettat: législative exécutive et judiciaire.

JURIDICTIONNEL :

Ainsi la juridiction est l'organe par lequel l'Etat exerce sa fonction juridictionnelle. ou traite en ce sens des juridictions. C'est à dire les tribunaux chargés de réprimer les infractions " expression de l'Etat de faire régner l'ordre " . Le mot juridiction signifie l'organisation judiciaire dans son ensemble.

La notion englobe aussi bien le tribunal, cour d'appel que la cour suprême (2).Le terme tribunal est destiné à des juridictions inférieures tel


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(1) traité de droit criminel. Procédure pénale Merle et vitu page
590
(2)Dahir portant loi N° 1.74.338 du 15-7-74 fixant l'organisation
judiciaire du royaume Voir Introduction à l'étude de droit . Jalal
Essaid.




que le tribunal de première instance .Le mot " cour " est reservé à des instances supérieures tel que la cour d'appel. Les juridiction pénales ne peuvent exercer leurs activités que sur le territoire soumis à l'autorité de l'Etat: Les autorités judiciaires répressives nationales ne peuvent donc agir sur le territoire étranger " faire exécuter des décisions ou accomplir des actes qu'elles auraient été prises. seule une entraide judiciaire internationale permet par exemple de faire arrêter à l'étranger un individu rechercher par la justice nationale, ou entendre des témoins ou rechercher des preuves utiles à un procès se déroulant devant une juridiction nationale , ajoutant que seule la langue nationale est admise dans les juridictions.

En matière pénale on note que la juridiction pénale englobe aussi bien des juridictions de droit commun que d'exception . Dans notre analyse ou va se contenter des juridictions pénales de droit commun , c'est à dire les tribunaux communaux et d'arrondissement, les tribunaux de première instance Les cours d'appels et enfin la cour suprême.

En nous référant à l'histoire de notre législation et de ses principales institutions nous constatons que l'évolution de la législation marocaine était dominée par l'application de la " chariàa islamia " qui constituait sa source unique . Dans cet exposé de fait historique on va remonter à l'année 740 jc; c'est à dire dés l'expérience tribale (740(922)(1).

* Bouraghoitie: cette époque était caractèrisé par l'application d'une législation sévère : la peine appliquée au voleur était la mort.

* Les Idrissides: L'application du droit musulman et des coutumes berbères, absence de la notion " Etat ouma ".

* L'expérience de l'obéissance au khalifa de l'orient

Il faut d'abord mentionner trois Etats: Meknès, Béni - Yefran , Maghraoui. " la justice était rendue au nom du khalifa et par un juge élu par ce dernier . "
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(1) Agnouche: " histoire des institutions et du faits sociaux au
Maroc " Afrique -orient ; Casabalnca
* les trois phases: Avant , pendant et après le protectorat.



* Les Mourabites: la justice était rendue par un juge et quatre " foukahas ", le respect de cette formalité est obligatoire La seule tâche réservée à cet institution " l'ordre du bien et de réprimer le mal ". Ce ci a renforcé le pouvoir des " foukahas " sur le compte de la justice et des juges.

* Les Almohades: La notion consacrée était " l'ordre de bien et de réprimer le mal " qui était de la compétence des juges; quant au mouhtassibe, il occupait le bas de l'échelle administrative. Daprès le professeur Ali Alam " les mauhtassibes avaient un pouvoir étendu dans les marchés (1).

Les marnites et les watassites: La justice était rendue au non du khalifa, et suivant le droit musulman, de rite malikite. Ce qu'il faut noter c'est que les mouhtassibes avaient pour fonction de constater les irrégularités en matière commerciale et d'échange .les peines appliquées (2) " bastonnade à l'encoure des contredisants "; On remarque à cet époque la faiblesse de la justice et l'apparition de la corruption.

* Les saàdis : le droit musulman était seul appliqué la justice était rendue par un juge à l'aide du "sahib a chourta -ÕÇÍÈ ÇáÔÑØÉ- " qui était chargé de l'application des peines .. Le mohtassibe était chargé de la constation des déviances en matière commerciale (3). Ce ci était dans les villes dans le village c'est " Moussadid Innahiya " (ãÓÏÏ ÇáäÇÍíÉ) qui occupait la fonction du juge.

* Les Alaouites : ( avant le protectorat) L'imam (ÇáÅãÇã) accumulait les fonctions religieuses et celles de la justice qui était rendue pa***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
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************************************************nsi la Hisba occupait la troisième place après la wilaya et la justice . Le mouhtassibe était en même temps " juge réeducateur, sanctionneur et contrôleur " Le plus célèbre était " Abdel aziz Farghali Filali ". La procédure et le verdict étaient unique soit au niveau du procès pénal ou civil . A côté de cet organisation, le maroc a connu dans plusieurs régions le système de la justice collégiale qui se fondait sur l'orf et la justice de Jmâa (1). La Jmâa participait à la protection de la sûreté générale , mais dans tous les cas les parties étaient libres de choisir entre la justice du Jmâa ou du Chrâa.

Pendant la période coloniale , la situation était caractérisé par l'existence de deux systèmes principaux l'un concernant les marocaines , l'autre les étrangers.

Notant la régression des libertés individuelles et du rôle de la charia (2) En plus de la tendance d'élimination des mohtassibes et la promulgation de plusieurs lois visants la séparation entre arabes et berbères(3). C'est ainsi qu'à partir de 1912 on a assisté à plusieurs réformes visants le domaine économique, politique et Juridique(4).

Dans le cadre Juridique on constate que les tribunaux Jmâa et Orf sont devenus une institution compétente en matière de délit " dahir berbère du 16-5-30 " Ce dahir a donné la copétence en matière de crime aux tribunaux fraçais.L 'objet est d'écarter la juridiction makhzen et chrâa des cas précités, et comme suite d'obliger la marocains de recourir aux juridictions françaises. Ce ci a engendré la contestation et la colère de la masse populaire.




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(1) la justice était rendue selon la coutume et la chariâ
(2) I. Alami Machichi: Institutions judiciaires , procédure pénale
volume1.
(3)Dahir du 16 Mai 1930 article 1
(4) convention de Fès du 30-3-1912






Ce dahir a été revisé par le dahir du 4-8-34 qui a élargit les pouvoirs de la juridiction makhzen . Ceci étant dans les villages , en ce qui concerne les villes , on note l'absence de code pénal. des libertés individuelles et de la liberté de constitution d'association ,qui était prohibée par le dahir du 24-5-14. Ainsi on a assisté en 1953 à la promulgation du dahir du 9 Avril 1953 qui a donné lieu au principe de la légalité ainsi la promulgation du code de procédure pénale qui a repris les dispositions de la loi d'instruction pénale française qui remonte à son tour au 19 siècle date de son adoption . Pendant le protectorat les autorités coloniales ont entrepris plusieurs réformes pour consacrer le système de capitulation qui marquait les relations marocco- étrangère lors du 19 siècle .Ceci s'est traduit par la convention franco- espagnole ; datant du 27-11-12; elle permettait l'institution des tribunaux consulaires compétentes des létiges entre marocains et étrangers sous prétexte que la législation marocaine n'avait pas de qualifications(1)

L'organisation judiciaire était composée des tribunaux de paix, des tribunaux de premier instance et d'une cour d'appel à Rabat comme le cas de toutes les colonnies françaises les recours ont été apportés devant la cour de cassation française.

A l'ére de l'indépendance plusieurs réformes ont été apportés: Avant 1965: Cette période était caractérisée par l'abolition du régime internationale de Tanger , du traité du protectorat, et l'unification des trois zones du royaume; ce qui n'a pas éliminé la diversité judiciaire tout de suite. (2) Les tribunaux du makhzen ont été transformés à des tribunaux de droit commun par la disposition du dahir 7-3-56 et 25-8-56. Les tribunaux chérifiens devenus cour suprême par le dahir du 27-9-57 les tribunaux français ont été surnommés tribunaux modernes. Ajoutant le dahir portant loi du 10-2-59 formant code de procédure pénale qui a abrogé la dahir de 1913, et le code pénal de 1953.

La réforme judiciaire de 1965: l'article 2 dispose que les juridictions anisi unifiers comportent les tribunaux suivants : Sadad, régionaux, cour d'appel , cour suprême .Ainsi on a assisté à la suppression des tribunaux

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(1) I . alami Machichi : Op . cit
(2)Boudahrain: Droit judiciaire privé au Maroc



modernes rabbiniques(1) et du chraâ, et la fusion de ces tribunaux dans les tribunaux de droit commun .Quand à l'arabisation et marocanisation ; la langue arabe est seule admise devant les tribunaux marocains ; la nationalité marocaine est exigée pour la fonction de magistrat.

La réforme du 15-7-74 relative à l'organisation judiciaire , à la procédure civile ainsi que du dispositions transitaires en matière du code de procédure pénale. Cette loi a généralisé le système du juge unique aux tribunaux du première instance(2) .On note la substitution des tribunaux Sadad par les cours d'appels.

Les tribunaux régionaux devenus par la suite tribunaux de première instance . Ce ci a été l'objet d'une autre reforme en 1993 qui a touché l'institution de nouveaux tribunaux administratifs à côté des tribunaux ordinaires; et le retour du système collégiale. ajoutant quelques réformes transitoires du code de procédure pénale (3).

Sous l'indépendance la hisba a subsisté par la dahir du 30 Mai 56. A cet époque les compétences du mouhtassibe ont été joignes aux baladiates et au ministère de l'intérieur.

A l'arrivée de sa majesté le Roi Hassan II au pouvoir on a assisté à l'élaboration des dahirs 74 et 82 (4) qui ont limité les compétences du mouhtassibe dans la surveillance et le contrôle des prix et services. Ce qui est nouveau c'est que le mouhtassibe n'est plus compétent en matière de poursuite car celle dernière a été confiée au procureur du Roi .

De ce qui précède on conclue que la justice a connue une énorme évolution , mais que dire de l'autorité judiciaire et le degré de sa détention du pouvoir , ainsi que son indépendance ?.




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(1)Dahir du 22 Mai 1918 " affaires intéressant le statut personnel
et successoral " des israélites marocains "
(2) Bulletin officielle n° 3220 du 17-7-74
(3)ITTIHAD ELCHTIRAKI " révision de la procédure pénale "
(4) Hassan Bakrim : Op, cit



en effet, certains auteurs ont contesté la réalité d'un pouvoir judiciaire parfaitement distinct et soutiennent qu'il s'agit en fait d'une branche particulière du pouvoir exécutif : Observant au passage que le Roi chef de l'exécutif partage avec le parlement l'exercice du pouvoir législatif. Ainsi on note que le pouvoir judiciaire est un pouvoir royal exercé par le Roi à travers des magistrats qui sont des délégataires directs, nommés par dahir (1).

Pour en rester au pouvoir judiciaire nous remarquons que ce dernier bénéficie d'une certaine indépendance à l'égard du pouvoir législatif et exécutif .Cette théorie traditionnelle est critiquée (2), d'une part le statut de la magistrature relévé du parlement , et d'autre part certaines catégories des fonctionnaires de la justice sont placés sous la dépendance direct de l'exécutif, il s'agit des magistrats du parquet. Ajoutons que l'exécution d'une décision judiciaire nécessite l'intervention des pouvoirs publics; Quand à la relation judiciaire - exécutif, il existe des recours en annulation des décisions administratives ouverts à qui on conteste la régularité mais sans pour autant entraver l'action de l'administration (3).

Ayant donné une vue générale sur l'évolution de la législation marocaine en matière juridique , il paraît utile de donner une vue sur ce qu'a engendré ce contexte et ce cumule de lois , ainsi que son apport sur la juridiction pénale et son rôle dans la protection des droits des citoyens en vue d'une justice équitable. Pour traiter aux mieux ces idées on va aborder en premier lieu l'institution et le fonctionnement de la juridiction pénale à travers son organisation et les principes fondants son existence . en deuxième lieu comme pour tout étude on va présenter la relation de cette dite juridiction avec son entourage: c'est à dire avec l'opinion public, et degré de la protection des droits de l'homme. Ainsi nous allons traiter donc




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(1) M. Bahnini, Discours prononcé au cour de la cérémonie
d'ouverture de l'année judiciaire 70-71 de la cour suprême
(2) I . Alami Mchichi, Indépendance et séparation des pouvoirs
RDE n°6 -1990
(3) M.Lour Rassat: " institution judiciaire et procédure civile







L E PLAN




1er PARTIE : l'institution et le fonctionnement de la juridiction
pénale.
chapitre 1 : Organisation de la juridiction pénale:
section 1 : composition de la juridiction pénale :

$ 1: les organes judiciaires:
$ 2: Les organes Administratifs:

section 2: les Attributions de la juridiction pénale.

$1 : Les Attributions des juridictions inférieures:
$2 : Les attributions des juridictions supérieures:

chapitre 2 : Les principes fondant la juridiction pénale
section 1 : L'indépendance de la juridiction pénale

$ 1 :l'indépendance au niveau de la poursuite et l'instruction :
$ 2 : L'indépendance au niveau du jugement

section 2: Collégialité et professionnalisme:

$ 1: collégialité
$ 2: professionnalisme:

deuxième partie: La juridiction pénale et les droits de l'homme à
travers l'opinion publique:

chapitre 1: la justice pénale et l'opinion publique:
section 1: les Médias et les organes de la juridiction pénale:

$ 1: la relation au niveau de la poursuite:
$ 2 : la relation au niveau du jugement.




section 2: l'image de la juridiction pénale dans le public:

$ 1 : Réflexion sur les organes de la juridiction pénale
$ 2 : Réflexion sur le système pénale:



chapitre 2 : La juridiction pénale et les droits de l'homme.
section 1 : les normes consacrées

$ 1 : conventions internationales
$ 2 : organisme nationales

section 2 : les Griefs constatées

$ 1 : Morts suspectes:
$ 2 : droit de la défense ou procès équitable:

Conclusion.






















PARTIE I :

L'institution et le fonctionnement de
la juridiction pénale.

La complication du procès pénal et la gravité des situations qu'il concerne , impliquent la présence d'un ensemble d'organes formant la juridiction pénale. Le bon fonctionnement de la justice nécessite une distinction nette entre des organes dépendants de cette juridiction , des organes judiciaires et des organes indépendants, les attributions de ces organes diffèrent selon le degrés de juridiction . La juridiction pénale a plusieurs principes fondant son fonctionnement. Ainsi , on décrira " l'organisation de la juridiction pénale " dans un chapitre premier , tandis qu'un chapitre deuxième aura pour objet d'exposer " les principes fondant la juridiction pénale ".


CHAPITRE I :


l'organisation de la juridiction
pénale.



L'organisation de la juridiction pénale gravite autour de la distinction entre les organes administratifs et ceux judiciaires . au Niveau des organes administratifs, il importe de distinguer entre ceux dépendants de ceux indépendants du pouvoir judiciaire ( section 1) . Il reste évident que chaque degré de cette juridiction connaît des attributions et des règles de fonctionnement différentes ( section 2).












SECTION 1:

de la Juridiction Composition pénale


La juridiction pénale se compose de deux catégories d'organes différentes. Pour mener à bien cette analyse nous allons traiter dans un premier paragraphe: les organes adminsitratifs. Dans un deuxième paragraphe nous traiterons des organes judiciaires.



PARAGRAPHE I :

Les organes Administratifs


Cette catégorie d'organes se divise en deux : Des organes dépendants et d'autres indépendants du pouvoir Judiciaire (1). Les premiers concourent directement au fonctionnement de la juridiction pénale. Les seconds n'interviennent qu'a l'occasion d'un procès ou d'une affaire.

A) Les organes Dépendants :

Les organes dépendants sont dépendants du pouvoir judiciaire . La distinction à ce niveau se fait entre : Le président , l'assemblée générale de la juridiction et le greffe.




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(1) procédure pénale: Institution judiciaire : A . Machichi 1991
1991. p.233 et siuvants







a * le président de la juridiction:


L'article 2 du dahir du 11/11/74 formant statut de la magistrature(1), énonce l'existence :

D'un premier président de la cour suprême, hors grade. D'un premier président de la cour d'appel, de premier grade . D'un président du tribunal de première instance ayant le deuxième grade.

Le président du tribunal de première instance, a pour mission d'exercer sa surveillance sur les magistrats du siège de son ressort et sur les services du Greffe de sa juridiction.

Quant au président de la cour d'appel Il procède personnellement et sans délégation , à l'inspection des juridictions de son ressort; Dans la limite de ses attributions respectives chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an . Il rend compte au ministre de la justice des constatations qu'il a fait . Le premier président de la cour suprême constitue, le supérieur hiérarchique des juridictions .Ainsi il est investi de la tâche de surveillance sur l'ensemble des juridictions pénales nationales . Le premier président de la cour suprême veille dans les meilleurs conditions au règlement des affaires , au bon fonctionnement des services du Greffe. lenexerce une surveillance sur les magistrats du siège (2) de la cour. Toute fois , le premier président de la cour susprême, le président de la chambre pénale et la formation collégiale de la cour, peuvent renvoyer le jugement de toute affaire à une formation de jugement constituée par deux chambres réunies (3) . En outre la formation constituée par deux chambres peut décider le renvoi d'une affaire à la cour jugaent toute chambre réunie . A côté du président, il y a une assemblée générale ou bureau de la cour suprême.



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(1) B.O . n° 3237 page 1578 du 13 Nov19.
(2) les magistrats du parquet sont sous l'autorité du chef du
parquet le président ne peut qu'informer ce chef du manquement
d'un magistrat du parquet à ses devoirs
(3) RMDED .N° 17-1988 pages 9 à 24


* b - L'assemblée Générale :


A la différence du tribunal de première instance et de la cour d'appel; ou il y a une assemblée Générale organisant leurs services intérieurs. La cour suprême est dotée d'un bureau de la cour . Ce bureau se réunit, en principe, dans la première quinzaine de Décembre. Les assemblées générales (1).

des tribunaux de première instance et des cours d'appel se réunissent; conformément à l'article 6 du décret royale n°2-74-498 du 16-7-74 fixant l'organisation du Royaume; Dans la première quinzaine de décembre . Ses assemblées sont présidées par les premiers présidents des cours ou tribunaux; Assistés par les procureurs généraux du Roi dans les cours d'appel et les procureurs du Roi dans les tribunaux de première instance . Les présidents des services du Greffe sont également présents. Observons la présence des présidents des chambres, des magistrats du siège et du parquet. La mission de l'assemblée générale est d'analyser les résultats de l'année précédente et rendre les comptes annuelles des affaires jugées et ceux encours . L'assemblée Générale fixe la répartition des magistrats et des affaires entre les différentes chambres. Ainsi qu'elle fixe leurs compositions . L'assemblée Générale peut se réunir à titre exceptionnel par la convocation du premier président (2). Le bureau de la cour suprême quant à lui ; il se compose du premier président , du président et du conseiller doyen de chaque chambre , le procureur Général du Roi et l'avocat Général doyen Le secrétaire Greffier y assiste . Le bureau fixe la répartition des magistrats et des affaires entre les diverses chambres .L'apport du procureur Général du Roi et du premier président de la cour est primordial sur l'orientation des tâches du bureau. Ce dernier détermine le nombre des sections s'il y a lieu et les jours et heures des audiences . Le bureau peut se réunir à la demande du procureur Général du Roi ou du premier président, Le bureau n'a plus de rôle disciplinaire (3) à l'égard des magistrats de la cour . C'est le conseil supérieur de la magistrature qui peut leur infliger les peines disciplinaires encourues .

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(1) les rapports des assemblées générales aurpès de la cours
d'appel de Casa depuis l959 service de secrétariat greffe
(2) dernière alinéa de l'article 6 du décret royal du 16-7-74
(3)dahir partant loi n° 1-74-467 du 11-11-74 article 60


Cependant , il demeure perplexe quant à l'application de l'article 6 du dahir 27 septembre 57 portant création de la cour suprême. Ce texte n'a été ni abrogé par le dahir portant loi relatif à l'organisation judiciaire ni par celui formant statut de la magistrature . Or , ces dispositions prévoient que les peines disciplinaires allant de l'exclusion temporaire à la révolution sans pension sont prononcées par le Roi sur avis du bureau de la cour. Les peines disciplinaires concernant les magistrats du parquet général sont infligées par décret sur proposition du ministre de la Justice, sauf la révocation qui ne peut être prononcée que par Dahir.

c * Le Greffe :

De prime à bord, il faut noter que la présence d'un Greffe est obligatoire dans chaque Juridiction .Les Greffiers aident les juges d'une manière directe .Dans la cour suprême (1); il est institué deux services : Greffe et chancellerie . Le premier est chargé de la perception des frais de la Justice et de la comptabilité du service des andiences. ainsi que de tous les actes de notification et d'éxécution ordonnés par la cour ou l'un des conseillers rapporteurs. Le second est composé du même corps que celui du Greffe mais spécialement attaché au service du parquet Général. Le service du Greffe est présidé par un président à l'aide d'un secrétaire et des auxiliaires. Leur statut relève de celui de la fonction publique. Ils sont des fonctionnaires publics malgré que leur statut relève du 20 Août 77(décret de 77) (2). La présence de cette institution se Justifie par les taches qu'ils accomplissent ( Les greffiers) .

La mission du service du greffe est d'aider les juges , appliquer leurs instructions, enregistrer notifier et transférer les actes de notifications et d'exécution ordonnés. Malgré la complication de la fonction attribuée à ce service , on n'a pas pu encore vaincre les problèmes que pose cet organe Ainsi, il est indispensable d'avouer que le greffe a une mission aussi


_______
(1)article 7 du dahir de 1957(?) le dahir est entré ou vigueur le 23
Oct.57. décret, 3 Oct 57 B.O du 18 Oct 75 relatif à la cour
suprême.
(2) Décret royal du 2 Fev 67 modifié par les décrets du 27 Nov 71
et du 20 Aout 1977 voir aussi Jean paul Razon :
les institutionsjudiciaire et la procédure civil du maroc .1988 - Casa
page 72.


délicate qu'il paraît, puisqu'il suit l'affaire désoncentrée, son déroulement ( caractère oral des audiences ) jusqu'à même sa cassation devant la cour suprême . Pour faire face , le législateur a institué une catégorie d'organe indépendant " Les huissiers de justice " .Ces huissiers exercent à titre de profession libérale.


B) Les organes Indépendants:


Le bon déroulement du procès pénal exige l'intervention d'auxiliaires indépendants du pouvoir juridiciaire) (1) . Ainsi , la juridiction pénale a besoin des experts pour clarifier certains points techniques . Aussi pour une garantie des Droits des justiciables ; La juridiction pénale fait appel aux " Avocats " ; En vue de faire face aux erreurs des justiciables dans " l'engagement d'une action en justice ". Le dahir du 25-8-80 a ajouté une autre série " d'huissier de justice " indépendante du pouvoir judiciaire; En fait, l'indépendance de ces organes ne se manifeste qu'au niveau de l'exercice de leurs fonction. C'est à dire sans ingération du pouvoir judiciaire .Ainsi dans notre mémoire, nous allons traiter " Les Huissiers ", Avocat ", expert " et " interprète. "


* Huissiers de Justice


Le corps " Huissiers de Justice " est Régis par les dispositions de loi de 1980 (2) promulgué par le dahir de 25-12-80. Ce texte a été modifié par un dahir du 10 septembre 1993 (3). Les Huissiers de justice exercent dans le cadre d'une profession libérale auprès de chaque tribunal de première instance . Les Huissiers de justice ont qualité pour procéder à toutes les notifications nécessaires à l'instruction des procédures; Dresser tous les actes requis pour l'exécution des ordonnances jugement et arrêts . Les Huissiers de Justice peuvent être chargés de remettre les convocations en justice. Ainsi que de délivrer les citations à comparaître (4) prévues par
___________
(1) procédure pénale: institution judiciaire: Machichi op cit
(2) B.O du 18-2-81 page 77
(3) B.O du 15-9-8-93 page 484
(4) Introduction à l'étude de droit .Ben yahya 1997


le code de procédure pénale. A ce titre , nous signalons que les attributions des " Huissiers " sont plus importantes en matière civile que pénale. Ainsi l'exécution des peines en matière pénale reste loin des compétences des Huissiers. Puisque c'est le ministère publics qui en est compétente à côté de l'administration des services pénitentiaires et le ministère des finances Ainsi nous pouvons résumer que le champs d'intervention des Huissiers est assez limité; Mais leurs attributions présentent un intérêt indéniable.

Nous notons que les Huissiers peuvent sa faire suppléer par des clercs assermentés qui ont qualité au même titre que les Huissiers . Les huissiers sont désignés par voix d'examen professionnel prévu par la loi de 1980. Ils doivent être titulaire du Bac ou de la capacité en Droit. Les clercs eux doivent avoir au moins la ciquième annéee secondaire. Ils exercent leur fonctions sous contrôle du procureur du Roi , qui , vérifie la régularité des actes et manipulations des valeurs qui ont été proçédés par les Huissiers . Soumis également en contrôle agents de l'administratfion fiscale chaque fois qu'ils en sont requis


* Les Avocats.


Etant profession libérale, indépendante (1). La profession d'avocat(2) aide la justice pour une bonne administration de cette dernière et de l'équité .Ainsi elle fait partie du corps judiciaire (3). L'avocat plaideur par excellence, demeure un axillaire essentiel de la Justice pénale . La mission d'avocat est à double aspect " l'assistance et la représentation ". Dans la première il défend son client ) à la limite d'une bonne administration de la justice. Dans la seconde il devient mandataire, défenseur des intérêts de son client. L'avocat s'efforce d'écarter l'injustice corollaire d'une erreur judiciaire . Sa plaidoirie peut être écrite et orale . Au terme de laquelle , il essai de rappeler au juge la règle de droit ; les circonstances atteignantes. Ainsi qu'il essaye de changer la qualification de l'infraction . Nous remarquons que les avocats dans la majorité des affaires essayent de douter sur le fond des procès verbaux de la police judiciaire.

_________
(1) procédure pénale : Machichi , 1982. op cit
(2) Lahrizi : principes fondamentaux et obligation professionnelles
de l'avocat Thèse droit privé Casa 1989
(3) l'article : du dahir du 10 Sep. 1993


Dans sa relation avec la juridiction pénale . L'avocat rédige des rapports dont la principale caractéristique est la courtoisie.

L'indépendance des avocats est manifesté tant à l'égard des clients qu'à l'égard des juridiction pénales (1).

Nous ajoutons qu'en cas de flagrant délit ou crime , la présence d'un avocat est obligatoire dans le jugement . Ainsi la commission d'office est une illustration plus nette de la mission d'assistance . Le caractère gratuit de cette intervention efface le fondement matérialiste susceptible d'être invoqué pour justifier la régularité recherchée par l'avocat. L'avocat est choisi par le bâtonnier . Il ne peut refuser son ministère sans excuse jugée valable par le bâtonnier ; sinon , il s'exposera à des sanctions disciplinaires(2) .

Ignorant la distinction entre avocat et avoué (3) .Le droit marocain reconnaît à l'avocat la qualité de représentant de son client , en vue d'accomplir au nom de celui ci des actes de procédure et des opérations extra judiciaires . Ces charges soulèvent beaucoup de discussion (4) dans les barreaux et les juridictions . Les comptes des avocats sont régis par les articles 52 à 57 d u dahir du 10 Sept 1993. L'avocat encourt auprès des responsabilités de droit commun des responsabilités professionnelles. Ces responsabilités portant sur le respect des institutions judiciaires . L'avocat est tenu au respect du secret professionnel, dans la limite de la législation pénale et de la presse.


* Les experts :


Malgré l'absence d'une définition légale et juridique dans le texte. L'expertise n'a cessé de prendre de l'importance depuis son apparition(5).

___________
(1) les articles 37 à39 .42à51 du dahir du 10 Sept 1993
(2)article 40-41 du dahir 10 sept 93
(3) procédure pénale .A. Machichi op cit
(4) El Hamzaoui : responsabilité de l'avocat dans la législation
marocain . Thèse droit privé 1991
droit privé 1991
(5 ) " l'expertise en matière pénale " Chérif Boubker El kettani
DES . Rabat 1989

La tâche confiée aux experts est d'éclairer la voie à la juridiction pénale , en vue d'un procès équitable.

Quant aux experts, ce sont des praticiens d'une fonction technique. Ayant fait des études objectives dans un domaine précis. Et ce n'est qu'au fil du temps, Cet expert acquit une méthode d'analyse et une connaissance technique du domaine visé.

D'autre part l'expert doit être agrée .Ce ci veut dire qu'il offre ses services à la juridiction pénale selon la procédure prévue pour sa nomination de la part du pouvoir judiciaire et non exécutif.

Le recours à l'expert peut être soit de la part du tribunal ou des justiciables (1) (Article 171 du code de procédure pénale ).Ainsi l'expert en matière pénale aura pour mission de dresser des rapports sur une personne ou des faits.

Signalons par suite que l'expertise peut porter atteinte à l'individu et de ce fait supprimer toutes ses défenses . A noter ici l'administration de substances macaroniques, le détecteur des mensonges ou même des interventions cérébrales. Tous ce ci, en vue de fournir aux juges une preuves qui appuierait les bases sur lesquelles , le juge va prononcer sa sentence. En fait, les juges tranches les litiges en fonction des conclusions des experts. Malgré que théoriquement " les magistrats ne sont pas tenus de statuer dans le sens des experts ". Ceci ressort des deux arrêts de la cour suprême de 30.6.60 et 23 Décembre 1965.

Enfin nous notons que le dahir du 30 Mars 1960 énorme la promulgation d'une liste d'expert au près de chaque cour d'appel .Cette liste doit être dressé par une commission présidée par le ministre de la justice' article 172 du code de procédure pénale ) .

Les interprétes :

La dahir du 30-3-60 déclare la présence d'une catégorie d'interprété agrée dont les actes sont officiels (2)

________
(1) Alami Machichi, procédure pénale " institutions judiciaires "
op cit
(2) cour Magistral de la 3 eme année droit Arabe Mohammedia
Professeur MAHDATI. terme juridique .

Le recours aux interprétés est du à l'audition d'un individu étranger ignorant l'arabe , par la juridiction pénale.

Ainsi le recours aux interprétes et aux traducteurs pourrait être en vue du contrôle d'un acte en langue étrangère.

S'agissant de la responsabilité des interprétes. L'article 374 du code pénal (1) stipule que : " Les interprétes qui, en matière civile le pénale ou administrative dénaturent sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, sont punis des peines de faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 369 à 372.

Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d'un document destiné ou apte à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des effets de droit, l'interprète est puni des peines du faux en écriture. D'après les distinctions prévues aux article 352 à 359 selon le caractère de la pièce dénaturé ".

Il reste à noter que les interprétes sont choisis et dressés dans une liste auprès de chaque cour d'appel.
















______
(1) code pénale général Rabha Zeidguy -François Paul Blanc .
sochpress





PARAGRAPHE II :

Les organes judiciaires .


Les organes judiciaires sont composées de 3 cadres différents : La poursuite, l'instruction et le jugement .

A ) les organes de poursuite :

Les organes de poursuite sont ceux qui ont pour mission de découvrir les délinquants et de rechercher les preuves de leur culpabilité Ainsi ils sont composés de la police judiciaires et du ministère public.

* La police judiciaire:

Pour l'étude de cette institution , il faut rappeler: La police comme monopole étatique . ainsi pour définir le concept " police judiciaire " et en l'absence de cette définition dans le code de procédure pénale : " la police judiciaire est le service de police qui est chargé de rechercher les infractions et d'en rassembler les preuves (1)". Ainsi il ne faut pas confondre entre la mission de la police judiciaire et la mission de la police administrative.

A la différence de la police administrative (2) la police judiciaire n'exerce ses fonctions qu'après la commission de l'infraction . Par contre la police administrative est une police préventive , c'est à dire que sa mission repose sur l' idée de la protection de l'ordre public et la sûreté. Elle a pour but de prévenir les infractions aux lois et règlements, elle réalise sa mission par les ordres qu'elle donne aux citoyens , par les interventions qu'elle réalise , et par fois même par sa simple présence . La police judiciaire entre en fonction quand la police administrative a échoué.

Le contrôle de la police judiciaire est confié au ministère public (article 51 du CPP). Quand à ses fonctions qui ont un aspect judiciaire sont soumis au contrôle de la chambre correctionnelle ( article 244 CPP )(3).
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(1)procédure pénale : M L Rabat Traité de droit criminel op kit
" Direction Générale de sûreté nationale " Boutaibe BouzianE
1988
(2) institution judiciaire , Machichi op cit
(3) précis explicatif de la procédure pénale marocaine Abd -
Essalam Hadou, édition El Bade 1995

L'article 19 du code de procédure pénale distingue entre les officiers supérieurs de la police judiciaires : Les officiers de la polices judiciaires: Les agents de la police judiciaire , les auxiliaires et certains fonctionnaires ayants des fonctions de police judiciaire (1).Ainsi le procureur du Roi et ses substituts , le juge d'instruction, sont investis de la qualité d'officiers supérieurs de la police judiciaire.

L'article 21 du code de procédure pénale ajoute que les officiers de police judiciaire reçoivent les plaintes et dénonciations et réalisent les enquêtes préliminaires conformément aux données de l'article 18. La suite de cet article vise la réglementation des enquêtes figurants aux articles 78 à 81 d'une part et les pouvoirs spéciaux des officiers de police judiciaire en cas d'infraction flagrante d'autre part ( art 58 du CPP).

Ainsi l'enquête en cas de flagrance nécessite une intervention rapide et efficace en vue de réunir les preuves et d'arrêter l'auteur dans les meilleurs conditions.

Quant à l'enquête préliminaire , elle se justifie par de multiples intérêts pratiques : Elle permet de s'assurer de la commission d'une infraction dont la dénonciation est douteuse ; Elle facilite la préparation d'un dossier assez complet pour que le ministère public exerce efficacement le principe de l'opportunité de poursuite. Dans le cas où la loi ne prévoit pas d'instruction préparatoire l'enquête préliminaire s'avère le seul méchanisme juridique à même d'éclaircir le juge de jugement avant les débats . Enfin même dans les hypothèses où l'instruction préparatoire s'applique, le magistrat instructeur retient dans une large mesure les résultats de l'enquête préliminaire.

Ainsi pour conclure les procès verbaux de la police judiciaire restent le seul moyen légal pour prouver les travaux entrepris par les officiers de la police judiciaire et qui relèvent de leur compétence ( article 23 du CPP)(2).

________
(1) les officiers de la police judiciaires sont dirigées par l'article 20
du code de procédure pénale
- les auxiliaires article 24 du CPP
- les fonctionnaires ayant des pouvoirs de police judiciaire les
articles 26-30-33 du CPP
(2) procédure pénale .Alami Machichi 1982



* le ministère public :


Le ministère public est un corps hiérarchisé de magistrats subordonnées au ministère de la justice chargé de représenter l'Etat, de déclencher , de poursuivre l'action et de veiller à l'application des peines . On l'appelle la magistrature debout (1). Ce qualificatif présente certains oppositions (2).Au paravant le parquet était une simple partie . Il se traduisait devant la justice au pied d'égalité avec l'accusé. Mais récement il bénéficie de certain nombre de privilège et d'avantage (3).

- Statut et attribution du ministère public : les magistrats du ministère public à l'échelon de divers juridictions ont un statut spéciale. La subordination à l'Etat qu'ils représentent leurs confère une condition différente de celle des magistrats du siège. Le M.P est un élément indisponsable à la tenue des audiences la juridiction pénale , sa présence est fondamentale auprès de chaque juridiction pénale . La décision juridique doit expressément constater cette présences . Le Ministère public auprès des juridictions de droit communs est représenté par un procureur du Roi et ses substituts ( 4) . Les membres du ministère public sont choisis par la voix du même concour et la même formation que les juges du siège . Leur nomination est par dahir sur proposition du ministère de la justice .Ainsi nous notons la présence de la pratique de nomination par roulement sans critère rationnel. Tout au plus cette problématique pourra-t-elle trouver son fondement dans le principe de l'unité de juridiction . Le ministère public(5) accompli ses fonctions par le biais des services mis à sa disposition et qui forment la police judiciaire . La condition du ministère publics est régie par des règles relevants deux idées:



____________
(1) article de Alami Machichi. Revue de la sureté nationale n°176
1994
(2) Il est partie principal au procès pénale ainsi la partie ne pouvait
être adversaire et juge en même temps
(3) histoires du ministère public : Abdel wahab Houmid page 40
(4) El Khamlichi procédure pénale
(5) vanruymbveke : que sais je n°2429 : Ministère public




En premier lieu il est le représentant du pouvoir exécutif. En deuxième lieu il est partie principale et nécessaire au procès pénal . Le ministère public dérage l'activité du personnel de la police judiciaire . En cas d'infraction flagrante, il exerce les pouvoirs et prérogatives des officiers de la police judiciaires . Il requirt directement la force public lorsque l'exercice de sa fonction l'exige . Les magistrats du ministère public ont le droit et le devoir d'agir au nom de la société et de mettre en mouvement l'action publique, et de l'exercer. L'action doit suivre son coeur une fois déclenchée . Etant représentant de l'accusation le ministère public a un droit de contrôle au cours du procès sur la marche de l'instruction préparatoire et celle définitive (1).Ainsi puisque le ministère public est le représentant du pouvoir exécutif d'où sa subordination hiérarchique et son indivisibilité l'a article 48 du cpp et 56 du dahir du 11-11-74). Il est aussi partie principale et nécessaire au procès pénal d'où son irrecevabilité (2)., et son irresponsabilité sanctionnée par la procédure de la prise à partire ( article 58 du dahir du 11-11-74).

Mais cette voix de recours est hériss "e de tant de difficultés. Elle est plutôt un moyen de la défendre : le plaideur répugnera à se lancer dans une procédure si délicate si aléatoire .Elle ne peut aboutir qu'à une condamnation à des dommages et intérêts.

- Le principe de l'opportunité de poursuite : (3)
La ministre public n'en use qui si la poursuite lui semble apportenue conforme à l'intérêt sociale bien compris. Ainsi la ministère public peut à son choix user ou ne pas user de son droit de poursuite. Néanmoins existe des obstacles à sont droit d'ouvrir ou de fermer la voix de l'action publique .. Si la requête ou la plainte n'est pas fondé à la loi , ou manifestement sans fondement substantiel , le procureur peut la faire classer. Le ministère public a le droit de former des recours devant les juridictions supérieures contre les sentences des tribunaux répressifs.

_________
(1) Le Ministère public peut poser des questions au prévenu
et au témoin pendant l'audience
(2) les magistrats du M .P. ne peuvent être récusés par ceux qu'ils
pousuivrent articles 275-287- du c p p
(3) revue internationale de droit pénal N°1-2- 1963





Enfin pour conclure la distribution du dossiers entre le juge d'introduction appartient au procureur général du Roi . Ce qui parait incompatible avec la principale mission du ministère public , celle de poursuivre.


* B ) la juridiction d'instruction.


Après l'enquête préliminaire le procès entre dans la phase de l'instruction préparatoire . Le point de différentiation entre les deux se manifeste aussi bien par l'organe qui effectue cette fonction que par les
garanties qui lui sont édictées .Ainsi l'instruction préparatoire est une phase judiciaire et non policière (1). Pour cette raison l'instruction préparatoire suit l'enquête préliminaire, et précède l'enquête définitive qui est de la compétence de la juridiction de jugement au cours de l'audience. le juge d'instruction est nommé par le ministre de la justice pour une durée de ans selon l'article 6 du dahir du 28-9-74; seulement l'article 6 du dahir du 25-9-74 précise que cette désignation s'effectue au niveau de la cour d'appel cette conséquence n'est vrais que sous l'angle de la catégorie de l'infraction .L'article 7 du dahir du 28-9-74 précise que l'instruction préparatoire n'est obligatoire que pour les crimes sanctionnés par les peines de mort ou de réclusion perpétuelle.

Elle reste facultative pour tout autre crime . Or les tribunaux de première instance ne connaissent que des délits et contraventions . Le juge d'instruction est un juge spécialisé. Il peut être dispensé de ses fonctions après une décision du ministère de la justice selon l'article 6 et 19 du dahir du 28-9-74 . Le juge d'instruction a pour mission de diriger l'instruction préparatoire. ainsi le juge d'instruction a une double compétence: la compétence territoriale et celle matérielle.

En ce qui concerne la compétence territoriale , on applique le principe de la triple compétence territoriale (2).

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(1) précis explicatif de la procédure pénale marocaine Ben Hadou
op cit
(2)procédure pénale : Alami Machichi op cit traitée de droit
criminel Merl et vetu op cit


Ainsi le juge d'instruction agit dans les limites de la cour d'appel ou il est nommé ( article 57 du code de procédure pénale ). La compétence englobe aussi le lieu de résidence des auteurs présumés , ou dont l'un des auteurs y a été arrêté. Même si cette arrestation a été opéré pour une autre cause . Le juge d'instruction peut avoir sa compétence élargie : Il pourrait se transporter dans le ressort des cours d'appel limitrophes du sien . Ce ci pour déligenter l'enquête sur crime flagrant ou lorsque les nécessités l'imposent . Le juge d'instruction peut diriger l'enquête sur tout l'étendu de territoire national . a charge pour lui d'avertir le procureur du Roi au ressort duquel il se transporte ( article 335 du code de procédure pénale)(1).Quand à la compétence matérielle (2) du juge d'instruction .

On signale qu'elle est obligatoire en matière de crime possible de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, facultative pour les autres crimes et enfin exceptionnelle en matière de délit ( article 7 su dahir du 28-9-74).En fait le juge d'instruction est investi d'une double fonction : rassembler les informations et les étudier. prendre les décisions juridictionnelles. Ainsi dans l'exercice des ces fonctions , le juge d'instruction prend des décisions sous forme d'ordonnances qui s'appuient sur des motivations de droit et de fait . Ces décisions sont susceptibles d'appel et de pouvoir en cassation : (3) Ces ordonnances sont en nombre de deux.

Ordonnance de non lieu le juge estimant que la saisine d'une juridiction de jugement pour prononcer la sentence ne se justifie pas , prend une ordonnance de notion. Celle ci peut se fonder sur des raisons de droit ou de fait. Sur le plan des motivations de fait , le juge peut s'appuyer sur l'absence de charges suffisantes ou sur l'état inconnu du délinquant non découvert, par contre si l'ordonnance de non lieu est motivée en droit , on dit qu'elle set définitive dans ce sens que le procès ne peut plus être repris. La distinction des motifs de droit et de fait est très importante car elle influence directement l'issue du procès.

_________
(1) procédure pénale el khamlichi , volume II op cit
(2) article 7 du dahir du 28-9- 74
(3) code de procédure pénale de 1959 et le dahir du 28-9-74
prévoient la possibilité de les réexaminer par appel interjeté par
le parquet le prévenu et même la partie civile.



Ordonnance de renvoi lorsque le juge d'instruction estime que les charges sont suffisantes pour aboutir à une condamnation . Il prend une ordonnance de renvoi durant la juridiction de jugement compétente.

Ainsi nous pouvons conclure que les ordonnances du juges d'instruction sont " les actes par lesquels, il décide une mesure tendant à la recherche des preuves , ou encore de juger de la suite à donner à l'affaire ".

En plus des ordonnances , le juge d'instruction a souvent besoin de disposer du prévenu, pour Se faire les articles :135 à 151 du code de procédure pénale de 1959 lui permettent de décerner Des mandats . Ces mandats sont en nombre de 4: mandats de comparution , mandat d'amener mandat d'arrêt et enfin mandat de dépôt.

Mandat de comparution ( selon l'article 137 du code de procédure pénale de 1959, le mandat de comparution est un ordre solennel , c'est une mise en demeure pour le prévenue pour qu'il se présente devant le juge à la date et l'heure indiquées. Cette convocation est modifiée à l'intéressé par un agent du service du greffe , ou par un membre de la police judiciaire , ou par un agent de la force publique . Le destinataire de cet ordre conserve une copie du mandat et reste libre de se présenter.

Mandat d'amener (1) En cas d'inefficacité d'un mandat de comparution et en cas de situation plus brave le juge d'instruction décerne un mandat d'amener. Suivant l'article 138 du code de procédure pénale , le mandat se traduit par un ordre du juge d'instruction donné à la force publique pour conduire par la contrainte si c'est nécessaire , un prévenu devant lui .. Dès son arrivé , le prévenu doit être interroger par le juge d'instruction.

Mandat d'arrêt L'article 147 du code de procédure pénale dispose que le mandat d'arrêt consiste dans l'ordre donné à la force publique pour arrêter le prévenu et le conduire à l'établissement pénitentiaire désigné par le mandat . Ce mandat impose la recherche avant l'arrestation. En cas d'arrestation, l'intéressé conduit à la prison , doit être interrogé dans les 48 heures qui suivent le début de sa détention .L'article 147 du code de procédure pénale conditionne la décision du juge d'instruction par une consultation de représentant du ministère public.
_________
(1) voir également les articles 225 du code pénal unifier et 142
143 du code de procédure pénale .


Mandat de dépôt : Les articles 145-146 du code de précéder pénale , édicte sue le mandat dépôt consiste à ordonner au chef d'un établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir un prévenu . Ce mandat n'a lieu qu'en matière criminelle ou délictuelle. Le code précise qu'il ne peut être pris qu'après un interrogatoire de l'intéressé par le juge .

Ces mandats ont un caractère grave et ils ne peuvent émaner que du juge d'instruction .

Le principe de la séparation entre la poursuite l'instruction et le jugement reste applicable .Ainsi le juge d'instruction ne participe pas à l'exercice de l'action publique ou la poursuite et à l'instruction préliminaire(1). la ministère public exerce un contrôle à l'égard du juge d'instruction (2) .Ainsi le ministère public peut contrôler la marche de l'instruction préparatoire, comme il peut requérir du jauge instructeur tous les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

La relation du juge d'instruction avec la juridiction de jugement est caractérisée par l'indépendance. Plus strictement la séparation de la fonction d'instruction de celle de jugement .


C ) La juridiction de jugement:

Pour l'analyse de cette juridiction , nous allons nous contenter de traiter la mission et le pouvoir du juge de jugement. puisque les intervenants au niveau de cette juridiction ont été mentionné et étudié. Ainsi le magistrat du siège a la mission et le pouvoir de juger après examen du dossier et audition des avocats (3) . Il remplit cette fonction en étant assis sur le siège d'ou l'appellation " magistrature assise ". Le juge de jugement ne se distingue aux autres que par les qualités qu' impose l'exercice du jugement du procès. Ce juge a un large pouvoir d'appréciation au sujet de la responsabilité de l'auteur , ainsi que dans la gestion des affaires criminelles . L'aspect pénal de la justice n'est pas le moindre d'une certaine façon c'est lui qui donne à la justice tout court son vrai visage , du moins son aspect le
________
(1) elle est de 2 sortes : de droit commun et celle exorbitante de
droit commun
(2)voir paragraphe I de la section I du II chapitre
(3) les droits de la défense sont essentiels . Dahir du 28-9-74
impose la présence d'un avocat dans le jugement.

plus quotidien . En effet ,il aapartient à la justice de protéger l'ordre public tel que la société le conçoit " en sanctionnant ceux qui transgresse la loi pénale (1) " Le rôle des juges est de sanctionner les auteurs des infractions à la loi pénale. Tout en tenant compte de la personnalité du délinquant et de la nature des faits . La dangerosité de la mission du juge pénal est manifestée. Ce ci oblige de mettre sous sa disposition un arsenal de méthodes ou actes équivalent à ce degré de dangerosité . le juge pénal doit dégager chaque jours des solutions nouvelles et prononcer des peines qui laissent plus de place au chance de redressement. En ne se soumettant qu'au droit et à ce que lui propose sa morale . Il doit se montrer ferme et résolu ; soucieux de l'ordre public; Mais aussi ne pas craindre qu'une décision humaine et compréhensive mette en danger la société - pour cette raison l'intime conviction constitue la base de sa décision .Nous attirons l'attention sur l'odage " le doute bénéficie à l'accusé ".

En effet le juge pénal doit rechercher constamment un arbitrage équitable entre des valeurs essentielles pour la société En restant attacher comme le disait bâtonnier couturon : " à l'idée de la prééminence de chaque homme est d'être irremplaçable; Etre humain , non matière première dans les droits sont dignes du respect ". Ainsi après une instruction préparatoire la juridiction de jugement examine directement les preuves. Dans l'insuffisance de ces dernières , il doit ordonner un supplément d'information avant de se prononcer. L'activité du juge de jugement revêt donc un double aspect et met en jeu des intérêts psychologiques morales et matériels . Le juge de jugement procède aussi des pouvoirs dans l'audience. Ainsi il a le pouvoir de police de l'audience. Ceci lui permet de maintenir l'ordre dans la salle , de faire expulser ou arrêter les perturbateurs et évacuer tout ou partie du public. A ceci s'ajoute le pouvoir de direction des débats , qui lui autorise de décider l'ordre de production des preuves (2). Enfin le juge de jugement peut rejeter des débats tout ce qui tenderait à en compromettre la dignité ou à les allonger sans utilité . Si la nécessité l'exige le juge peut statuer àhuis clos.

Nous concluons que la juridiction du jugement par le biais du juge de jugement " prend toute mesure utile à la bonne marche du procès " en vue d'un procès équitable ".

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(1) les magistrats collection que sais je : chamard N° 2203
(2) preuve est plus libre pour le juge pénale que pour le juge civil,
l'article 288 du code de procédure pénale dispose que tous les
modes de peuvent être utilisées.

SECTION II :

Les attributions de la juridiction pénale

dans la plupart des pays , le système judiciaire prévoit, pour le règlement des litiges , plusieurs sortes de juridiction à compétence générale ou spéciale. Ainsi les juridictions pénales sont aussi de différents degrés. Ce ci enfin de permettre un meilleur examen du procès pénal.

Les juges dans ces juridictions sont tenus d'appliquer la loi aux différents qui leur sont soumis . Le maroc dispose de 28 cours d'appel, 66 tribal de première instance, (1) Ainsi que chaque commune dispose d'un tribunal communal et d'arrondissement. Le sommet est coiffé par la cour suprême. En fait le tribunal de premier instance et celui communal et d'arrondissement sont des juridictions inférieures. Puisque leurs décisions sont susceptibles d'appel auprès de la cour d'appel qui constitue une juridiction de second degré.. D'où elle compte à côté de la cour suprême parmi les juridictions supérieures.. en principe la cour suprême n'est pas " un troisième degré de juridiction " sa mission consiste seulement à rechercher si les faits de la cause étant tenu pour exacte, la décision attaquée renferme des violations de la loi.

Ainsi il serait utiles de traiter dans un premier paragraphe: les attributions des juridictions inférieures, et dans un deuxième paragraphe : Les attributions des juridictions supérieures.


PARAGRAPHE I :

Les attributions des juridictioons
Inférieures


Ces juridictions sont de deux ordres : Tribunal communal et d'arrondissement ( A) Tribunal de première instance ( B) Elles sont nommées juridictions inférieures, vue la position de ces juridictions comme


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(1) cours de procédure civile: 4 eme année Droit Français
Mohammadia Professeur : Mr Sdkouked
juridictions de premier degré pour le tribunal de première instance. Ainsi la triple répartition des infractions met ces juridictions à l'initiation des juridictions pénales . Il reste de signaler que la triple répartition des infractions (1)visée ici:

Le tribunal communal est compétent pour les contraventions le tribunal de première instance est compétent pour les délits, la cour d'appel est compétente pour la crimes.

A) Le tribunal communal et d'arrondissement.

L'organisation de la juridiction communal et d'arrondissement résulte du dahir du 15-7-74 et d'un décret d'application de la même année. Ce dahir détermine son organisation et sa compétence (2) L'article 2 du dahir du 15-7-74 annonce que les juridictions communales et d'arrondissements se composent d'un juge des agents , d'un greffe ou de secrétariat. Leurs audiences sont tenues par un juge unique . Ce juge peut être désigé soit parmi les magistrats de carrière , soit parmi les personnes n'appartenant pas au corps de la magistrature. Dans ce deuxième cas le juge est choisi au sein d'un collège électoral Institué par l'article 4 du Dahir du 15-7-74. Les membres de ce collège sont désignés par une commission présidée par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la commune ou l'arrondissement. Est composé en centre d'un magistrat du siège et un autre du parquet désignés par le ministère de la justice ; ensuite du Caïd ou du khalifa , d'un avocat désigné par le bâtonnier , du président du conseil communal et un membre élu par ce conseil . En fin ce collège électoral ( 3) comporte aussi le président de la chambre d'agriculture ou de la chambre du commerce . La commission se réunir pour fixer les limites de la compétence territoriale de chaque juge communal ou d'arrondissement. Les juges sont investis par dahir pour une durée de 3 ans . S'ils révèlent une insuffisance ou un manquement à leur devoir , ils peuvent être suspendus, pour une durée qui ne dépasse 4 mois,
_________
(1)procédure pénale , institution juridiques Judiciaire : Machichi
1991
(2) B.O N° 3220 du 17-7-74 page 1090
B.O N° 422 du 15-9-93 Dahir portant loi N) 1-93-205- du
du 10-9-93
(3)décret du 16 Juillet 1974 puis pourras l'application de l'article 5
du dahir portant loi du 15-7-74.

par le ministre de la justice. En cas d'irrégularité , ils peuvent être révoqués par dahir sur proposition du conseil supérieur de la magistrature . Le juge communal assure toutes les fonctions ou administratives que judiciaires.

les compétences attribuées à cette juridiction sont tant civiles que pénales. La procédure est orale et gratuite. L'analyse des fonctions attribuées au juge communal(1)permet de dire que le législateur a fait participer le juge communal à toute les institutions judiciaires existantes. En l'absence de représentant du ministère public et de l'instruction; le juge communal exerce sa fonction de jugement. Mais au delà du texte existe t- il d'autres fonctions non expressément prévues ?

Le juge communal : Juge de jugement :

Le compétence attribuée à ce juge découle des articles 29 -30-31 du dahir de 74 Ainsi il est juge des délinquants et des infractions de droits commun ; Au quelles , il n'impute que des peines d'amende dont le taux est entre 5 à 200 Dirhams.

Ainsi le juge communal est un juge des mineurs " l'article 35 du dahir du 15-7-74. " cet article attribue au juge communal la fonction de réprimer les mineurs délinquantes En ses termes, il distingue les mineurs délinquants irresponsables âgés de moins de 12 ans des mineurs de plus de 12 ans. Les mineurs irresponsables ne peuvent faire l'objet que d'une admonestation. les autres mineurs, le juge les sanctionne en vertu des articles 29 et 30-31 du dahir du 15-7-74, et en sus , le juge doit convoquer les parents pour les inciter à mieurx surveiller leurs enfants.

Le juge communal : Juge d'instruction : (2)

Le paragraphe 3 de l'article 32 du dahir de 1974 dispose " le juge peut pour établir sa conviction (...) , et faire procéder par un officier de police judiciaire délégué à cet effet aux vérifications utiles , notamment à des perquisitions ". L'interprétation de ces dispositions affirme l'organisation d'une commission regatoire , institution normalement attribué au seul juge d'instruction . A conclure un juge communal détient un pouvoir
___________
(1) la fonction pénale du juge communal : Ziari de vif RJPEM
1979 n°5 page 79
(2) khaissidi: juridiction communale et d'arrondissement DES
droit privé 1989 Casablanca.

en matière d'instruction ; c'est un juge d'instruction; l'officier de police judiciaire n'est pas délégué à cet effet. Le domaine de l'instruction du juge communal , quant à lui pose des problèmes de contradiction directe (1) entre l'article 7 du dahir du 28-9-74 et l'article 32 du dahir du 15-7-74. ainsi le premier texte annonce l'imposition de l'instruction préparatoire dans les délits spécialement retenus par la loi, l'éffacement de cette instruction dans les autres délits et contraventions . Le deuxième texte ne supprime la nécessité de l'instruction préparatoire dans certaines espèces délictuelles et contraventionnelles. Ainsi les infractions des articles 29 et 30 du dahir de 1974 sont des contraventions . Les infractions de l'article 31 restent des délits donc susceptible de l'instruction préparatoire . La séparation des autorités d'instruction et de jugement implique qu'un magistrat qui a eu une véritable activité d'instruction " ne peut pas siéger dans la formation amenée à juger la personne contre laquelle il a instruit ".

Le juge communal Ministère public :

Toutes les institutions de l'organisation judiciaire nécessite en principe, la présence du ministre public . La juridiction communale et d'arrondissement échappe à cette règle . La suppression du ministère public ne peut s'expliquer que de 2 manières:

Ou bien elle confie ses attributions au juge communal . au quel cas , il s'agit d'une altération de l'objectivité du juge de jugement . Dans le second cas le juge abondonne l'exercice de cette fonction à la victime.

B) Le tribunal de première instance :

D'après l'article 2 du dahir du 15-7-74 fixant l'organisation judiciaire: le tribunal de première instance comprend un président , des juges , et des juges suppléants , un ministère public composé d'un procureur du Roi et des substituts; un greffe et un secrétariat du parquet . Les compétences de ce tribunal sont déterminées en matière de délit et de contravention ; sauf exception ( article 3 et 8 du dahir du 28 Sep 1974 ) . Les articles 267 et 270 du code de la procédure pénale en affirment . Le tribunal de première instance est aussi compétent pour chaque cas attribué à l'ancien " tribunal régional " article 5 du dahir fixant l'organisation judiciaire . Le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines dans leur ressort. (2)
_______________
(1) khaissidi : op cit
lassry : la justice respressive au Maroc 1989
(2) article 3 du dahir du 15-7-74 B.O N° 3220 du 17-7-74

En principe ce tribunal siège par un collège de magistrat article 4 du dahir du 10 Sept 1993(1) .Deux exceptions à noter; En matière des affaires des mineurs et en matières des contraventions " dans ces 2 cas, il siège à juge unique ". La présence du ministère public en matière pénale est obligatoire . a la différence du tribunal régional qui avait des compétences en matière d'appel; le tribunal de première instance n'a aucune autorité de contrôler les décisions émanant du tribunal communal. L'article 20 du dahir du 15-7-74 édicte clairement que les décisions de la juridiction communal n'ont susceptible d'aucun recours . Nous ne pourrons inclure les cas cités dans l'article 21 de dahir du 15-7-74 , puisqu'il ne concernent que le respect de la compétence ainsi que l'identification des parties et de s'assurer que le défendeur a été notifié. Nous rappelons que les décisions du tribunal de première instance peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la cour d'appel.




















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(1) Dahir du 10-9-93 B.O N° 422 page 475 la réforme a visé les
articles 2 et 4









PARAGRAPHE II :

Les attributions des juridictions
supérieures .


Le système judiciaire (1) prévoie pour le règlement des litiges, des juridictions de différents degrés . au sommet de ces juridictions , on trouve la cour d'appel comme juridiction de second degré; Et la cour suprême qui a pour rôle de veiller à la bonne application de la loi par les juridictions inférieures . Nous signalons que la cour suprême par ses juges de cassation contribue à l'unification de la jurisprudence . Ce qui justifie la qualification "supérieure " collée à ces juridictions .


A) La cour d'appel


La cour d'appel comprend sous l'autorité du premier président un certain nombre de chambre dont une chambre criminelle et une autre correctionnelle . Elle comprend également un ministère public composé du procureur général du Roi et ses substituts , des magistrats instructeurs , des magistrats des mineurs , un greffe et un secrétariat général du parquet( l'article 6 du dahir du 15-7-74). Les décisions de la cour d'appel sont rendues par 3 magistrats et 2 assesseurs comme pour le tribunal de première instance la présence du ministère public en matière pénale est obligatoire à peine de nullité . ainsi la chambre correctionnelle de la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions du tribunal de première instance rendues en premier ressort . Quant à la chambre criminelle ; Elle est compétente de trancher en premier et en dernier ressort pour tous les crimes . A ceci , il faut ajouter les compétences attribuées à cette cour par le code de procédure pénale ou des textes particuliers (2). Par opposition au tribunal de première instance, l'instruction est réservé à la cour d'appel (3). Les décisions de la cour d'appel ne sont susceptibles que d'une cassation par la cour suprême.
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(1) le rôle de la cour suprême : Boudahraine. RMDED : N° 17
1988
(2)Dahir de 1974 et de 1993 " le premier : B O N° 3220 du 17+-7
74. le second B.O N° 422 "
(3) procédure pénale : Machichi op cit

B) La cour suprême


La cour suprême (1) constitue la plus haute juridiction du rayaume. Cette cour est présidée par un premier président. Le ministère public y est représenté par le procureur général du Roi , assisté des avocats généraux. La cour suprême comprend plusieurs chambres dont la chambre pénale. A la tête de chaque chambre un président . Elle englobe aussi des conseillers et un greffe. D'après l'article 10 du dahir du 15-7-74 toute chambre peut volablement instruire et juger quelque soit la nature des affaires soumises à la cour . Nous marquons ici la consécration du principe de la non spécialisation (2) qui reste dominant . L'article 12 Du dahir de l'organisation judiciaire déclare que la compétence de la cour suprême en matière pénale est déterminée par le code de procédure pénale. Ainsi la cour suprême est compétente en matière de cassation des décisions et jugements en matière pénale - émanant de toutes les juridictions de droit commun ou celle d'exception ' article 571 du code de procédure pénale ) . Il n'échappe au contrôle de la cour suprême que les décisions de la haute cour de justice conformément à l'article 40 du dahir du 8 Octobre 1977. Elle est aussi compétente en matière de crime , délit au contravention à l'encontre des juges ou fonctionnaires par application d'une procédure exceptionnelle ( les articles 267-270 du code de procédure pénale ). la présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences. Les articles 568 (3).611 du code de procédure pénale , traitent du pourvoi en cassation , les articles 612-621 de la procédure de révision . En ce qui concerne les recours en cassation , les textes en vigueur précisent et complétent les dispositions trop succinctes que les articles 39- à42 du dahir du 27 Sept 1957 " portant création de la cour suprême " consacraient aux pourvois exercés en matière pénale . Il ressort notamment de l'article 568 du code de procédure pénale que le juge de cassation a pour mission de veiller à l'exacte observation de la loi par les juridictions pénales par suite, ce contrôle ne s'exerce ou sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs ; si sur la valeur du preuves qu'ils ont retenues . Mais il s'étend à la qualification juridique donnée aux faits ayants servi de fondement à la poursuite pénale . La révision quand à elle , n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur
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(1) Dahir 1957. B O du 18 Oct. 1957
(2) collectif : la cour suprême 30 après . Rmded n° 17 .1988
(3) conformément au dahir du 10-2-59 portant code du procédure
pénal et tel qu'il a été modifier par le dahir de décembre 1991,
dahir du 10 sept 1993 dahir du 18 sept 1952,dahir du 15 juillet
1974, dahir du 28 sept 1974.
de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit . Elle n'est recevable qu'à défaut de toute autre voix de recours (les articles 612-615 du cpp) . De ce qui précède la cour suprême a pour mission de veiller à une stricte application de la loi; et d'assurer l'unité d'interprétation jurisprudentielle (1): par le biais des pouvoirs en cassation formés contre les décisions retendues en dernier ressort par toutes les juridictions pénales du royaume . Toute fois , étant donné qu'elle n'est pas classée comme juridiction de tel ou tel degré, l'accès à la cour suprême est plus difficile (2). Seuls certains justiciables assez privilégiés y ont recours , ce qui va à l'encoure de l'institution d'un système visant un " meilleur accès à la justice. "







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(1) introduction à l'étude du droit . Med Benyahya 1997
(2) le recours à la cour suprême n'est pas aussi totalement ouvert ni
libre en matière pénale. En effet elle n'est saisie que par les
plaideurs justifiant non seulement de leur intérêt qualité et
capacité mais encore de cas d'ouverture à pouvoir limitativement
déterminés par la loi l'article 359 du code de procédure civile
ainsi les articles 316 et 360.
le plaideur est enfin tenu de constituer un avocat agrée par la
cour suprême , qui doit signer son peine de radiation de l'affaire,
la requête écrite formant pouvoir en cassation ou recoures en
annulation.



















CHAPITRE II :

Les principes fondant la juridiction
pénale.

La justice est le sentiment d'équité qui habite toutes les consciences nous désignons également par le mot justice , les institutions aux moyens desquelles le pouvoir de dire le droit est exercé. Ceci nécessite un certain nombre de principe pour exercer cette fonction en toute indépendance et impartialité. D'où le principe de l'indépendance ( 1) et les principes de collégialité et professionnalisme ( 2), naissant de la pratique judiciaire . Ainsi nous allons aborder dans une première section : l'indépendance de la juridiction pénale. Dans une seconde section : La collégialité et le professionnalisme.


SECTION I :

L'indépendance de la juridiction pénale.

En temps que juridiction pénale , la principale mission est de garantir les droits des citoyens et la séparation des fonctions. Ceci nous amène à étudier la portée du principe de l'indépendance . Nous ne pouvons parler d'un procès équitable que dans la mesure où ce procès est transparent. ainsi un juge ne pourrait se soumettre à une circulaire (3) d'un supérieur hiérarchique à l'occasion d'un procès ou d'une affaire en pratique le principe de l'indépendance de la magistrature a une portée limitée (4) entre les differents organes de la juridiction pénale. Il serait util de traiter dans un premier paragraphe : l'indépendancer au niveau de la poursuite et de l' instruction.

Dans un deuxième paragraphe : l'indéêndance au niveau du jugement.
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(1) RDE . N° 6 .M. Maqchichi : indépendance de la magistrats et
séparation des pouvoirs
(2) procédure pénale ; M . L Rassat op cit.
(3) " les circulaires administratives " mémoires de la licence en
droit arabe privé . FAC Droit Casa. 1996 . Pages 45 à48 Daif
Mohamed
(4)l'autorité judicaire et instances politique au Maroc : Najib Ba
Med. RDE N°6 paghe 39.

Paragraphe I :

l'indépendance au niveau de la poursuite et de
l'instruction


L'indépendance à ce niveau se manifeste à l'égard du ministère public (A) et a l'égard du juge d'instruction ( B)


*A) l'indépendance du ministère public

Nous annonçons au passage qyue les representants du ministère public sont indépendants des juridictions d'instructioin et de la juridiction de jugement auquelles ils sont rattachés(1)

les juges du siège ne peuvent donc ni blâmer dans leurs décisions les actes ou les paroles du ministère public ; Ni lui refuser de prendre des réquisitions . Dans certains cas il est permis aux juges du siège d'enjoindre aux juges du ministère public d'exercer des poursuites contre un individu déterminé . Or le ministre public a le soin d'apprécier l'opportunité des poursuites.

*- l'indépendance du ministère public se manifeste aussi dans les cadres de ces rapports avec l'adminitration ou le pouvoir executif. Ceci replace les juges du parquet dans une condition semblable à celle des juges de jugement , car ils sont appelés à n'obeir qu'à leur conscience leur intime conviction . Il va de soi que l'éfficacité de cette réalité resulte essentiellement de la bonne formation et de la force de la personnalité des juges du parquet. Ainsi l'indépendance des juges du parquet vis à visd de l'administration peut reprendre le dessus par deux biais :


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(1) revue pinitantier 1984 . Bouzon . de l'indépendance des
magistrats du parquet à l'égard du tribunaux.





D'une part le pouvoir du superieur du ministère public est limité à donner l'ordre et l'impossibilité pour lui de s'imniscer dans les fonctions du subordonné . ainsi le juge du ministèère public peut déléguer son pouvoir de la mise en mouvement de l'action . Cependant ce pouvoir ne pourrait être accompi a sa place par l'un de ces supérieur hiérarchique (1). D'autre part le juge du ministère public est un magistrat indépendant au sein de son parquet. Il jouit de la liberté de la parole, lorsqu'il trouve à l'audience. En conséquence le juge du ministère public doit se conformer aux instructions de ces supérieurs " Pour Tous ces actes écrits " A l'audience il peut exprimer oralement une opinion contraire àç la position qu'il a du prendre par écrit (article 36 du code de procédure pénale ) . Ainsi s'explique d'odage " la parole est libre mais la plûme est serve(2).

* L'indépendance à l'égard des justiciables :

On plus qu'il n'est en principe tenu d'agir sur une simple plainte . Le procureur du Roi n'est lié par des désistements du retenait de plainte. ou des transactions intervalles au bénéfice des délinquants de la part des victimes . Paraillement encore le ministère public ne peut être récusé par le défenseur au procès pénal. Ceci en vertu de la règle fondamental " un plaideur ne peut récuser son adversaire " article 275 -287 du code de procédure pénale (3).

Les magistrats du ministère publics sont totalement indépendant vis à vis des juges du siège : Le Ministère public peut interjeter appel contre les décisions du juge d'instruction et du juge de jugement . C'est à dire que le parquet peut également se pourvoir " en cassation . Ainsi le parquet doit rechercher la vérité; faire prononcer le droit en fonction de son ultime conviction sans que sa responsabilité puisse en souffrir.


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(1) En cas de retissance le supérieur ne peut se substituer à
l'inférieur . Il ne peut que provoquer une sanction disciplinaire
Da ns la pratique ce conflit est rare ; page 142 de la revue
international de droit pénale , rapport de Pierre Bouzat.op cit
(2)Pierre Bouzat . Revue international de Droit pénal 1963
(3) précis explicatif de la procédure pénale marocaine . op cit page
119.




B) L'indépendance du juge d'instruction :


* L'instruction et une phase primordiale dans le procès pénal (1).
Cependant le juge d'instruction n'a pas tout la liberté pour mener l'instruction à sa guise . Il n'est pas le seul juge des opportunités des mesures sollicitées . Ainsi la parquet peut interjeter recours contre ses ordonnances.

* Le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Le juge instruction à la faculté d'agir et de choisir l'acte qui lui parait le plus utile sans observer un ordre préétabli . De plus il n'est pas tenu d'effectuer uniquement des actes réglementés au code de procédure pénale (2).

Pour ce fait un inculpé ne saurait se plaindre de ce que le juge d'instruction n'ait pas procédé à une confrontation et à un examen médico-légal. Ainsi le magistrat instructeur , qui a la direction de la Procédure, appréciât l'utilité des mesures d'instruction qui peuvent être sollicité par les parties . Le code de procédure pénale dont la tendance est de renforcer l'indépendance du juge d'instruction n'a pas consacré un principe diffèrent. Mais le procureur du Roi pourrait au cours de l'instruction exercer ses droits qui aboutissaient à limiter l'indépendance du juge instructeur. Ceci par conséquent nuit à la bonne marche de l'instruction. Notons que le statut général du juge d'instruction; Dans l'ensemble de la hiérarchie judiciaire témoigne d'une certaine indépendance. Tout d'abord il est officier supérieur de la police judiciaire(3) . Ce qui entraîne qu'il soit soumis hiérarchiquement au procureur du Roi . Ajoutons que le juge d'instruction ne peut continuer la procédure jusqu'à une ordonnance juridictionnelle . Il lui faut pour cela obtenir les réquisitions du procureur du Roi.
__________
(1) Nezha Et kabaj : les pouvoirs du juge d'instruction DEA 1978
page 36.
(2) cours de cassation arrêt du 27 Sept 1900 et arrêt du 19 Déc
1950 " le magistrat instructeur .. appréciât l'utilité des mesures
d'instruction ".
(3) " le juge d'instruction a pour mission de diriger l'enquête
en préliminaire en sa qualité d'officier superieur de la police
judiciaire. Ceci en cas de crime ou délit flagrant ,article 77
du code de procédure pénale " juridiction d'instruction et
droit criminel " lewel Gustave.

L'indépendance du juge d'instruction à l'égard de la juridiction de jugement est confirmée . Où en est il avec le ministère public ?.

* Le contrôle du ministère public à l'égard du juge d'instruction : En temps que partie principale . Le parquet dispose d'un certain nombre de prérogatives . Il peut requérir du magistrat instructeur tous les actes lui paraissants utiles à la manifestation de la vérité. Ainsi le ministère public peut se faire communiquer le dossier de l'instruction à chargé le rendre dans les 24 heures (1). Le ministère public peut aussi requérir du juge d'instruction tel ou tel investigation ( article 98 du code procédure pénale ). Cependant le juge d'instruction demeure maître de sa procédure; S'il estime ne pas devoir procéder aux actes requis . Il répondra en motivant son refus. En ce qui concerne le contrôle des actes d'instruction le juge ne peut commencer son information sans en avoir été saisi par le procureur du Roi . En cas de constitution du partie civile ; il doit communiquer la plainte au procureur du Roi et attendre son réquisitoire. Le Ministère public doit être avisé de toute ordonnance du juge d'instruction non conforme à ses réquisitions le jour même ( article 202 du code de procédure pénale dernière alinéa ) . Ceci afin de permettre ou procureur du Roi de faire appel des mesures qu'il peut juger inopportunes ( article 331 du code de procédure pénale ) (2).

Ainsi le ministère public est autorisé de faire appel et de corriger la procédure d'instruction (3). Le ministère peut ainsi co ntroler la marche de l'instruction préparatoire.

______
(1) El khamlichi : procédure pénale . op cit
(2) l'article 331 du code de procédure pénale " édicte que le
le procureur généreal du Roi peut interjeter appel devant la
chambre correctionnel de la cour d'appel.
(3) En pratique le juge d'instruction ne peut faire aucun acte sans la
perquisition du procureur Général du Roi . En cas de conflit la
chambre correctionnele prendre sa decision dans 10 jours non
suceptible d'appel








paragraphe 2 :

L'indépendance de la juridiction de
jugement.

Pour une justice pénale équitable , la juridiction de jugement doit bénéficier d'une indépendance à l'égard du pouvoir exécutif, des autorités judiciaires et des justiciables . Ainsi le professeur Bougrat (1) dans sa thèse affirmait : " L'indépendance des juges dans leur travail prend 3 faces! L'indépendance à l'égard des justiciables, à l'égard du pouvoir exécutif et à l'égard du corps judiciaires lui même ".

* L'indépendance à l'égard de l'administration :

La juridiction de jugement ne peut recevoir d'ordre du premier exécutif pour la résolution d'un procès pénal , au fait de son appartenance à un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif (2) ce principe signifie l'élimination de toute pression sur le juge lorsqu'il tranche un litige donné . L'indépendance de la juridiction de jugement est renforcée par le principe de l'inamovibilité. Ce principe révèle que les juges ne peuvent être mutés ou suspendus de leurs fonctions que pour des causes déterminées et après le déroulement d'une procédure disciplinaire régulière. Cette garantie est indispensable dans un régime ou les juges sont " une magistrature indépendante soustraite aux menaces comme aux sollicitations , ne se peut concevoir que si le gouvernement trouve un contre poids à son pouvoir : Ce contre poids c'est l'inamovibilité ". Malheureusement, l'inamovibilité ne constitue pas une vraie garantie pour l'indépendance du juge de jugement .










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(1) Bougrat: L'obéissance hiérarchique : Paris 1934, page 39
(2) Med Ayat: l'indépendance de la magistrature assise :RDE n ° 6
op cit.
















Ainsi l'avancement de ce dernier reste à la discrétion du gouvernement . Puisque la liste d'aptitude et dressée et arrêtée annuellement par le ministre de la justice après avis du conseil supérieur de la magistrature (1) . En d'autre terme, il est interdit au ministre de la justice ou au président de la juridiction de dresser une circulaire (2) à l'occasion d'une affaire ou d'un procès . Dans le cas échéant , ce serait une ingération dans les fonctions des juges .


* L'indépendance à l'égard des autorités judiciaires :

Les juridictions de jugement sont strictement séparées des juridictions d'instruction et des agents du ministère public . Le ministère public ne peut leur donner d'ordre ; ni exiger qu'elles jugent dans tel ou tel sens . Le ministère public ne peut que pourvoir en appel la décision qui ne lui convient pas .Quant aux juridictions supérieures l'indépendance des juridictions inférieures se traduit par l'absence de subordination hiérarchique. La juridiction inférieure reste maîtresse de sa décision et libre dans l'appréciation des éléments du procès. La juridiction supérieure ne peut que casser la décision (3). C'est ainsi que se constitue la jurisprudencee à laquelle sont soumis les magistrats des tribunaux inférieures. Les présidents des juridictions ont un long pouvoir dans la promulgation de circulaires . Ce ci ne pose aucune contradiction avec le principe de l'indépendance du juges . Tant qu'il n'a pas pour but d'influencer une décision judiciaire (4).

*L'indépendance à l'égard des justiciables :

La juridiction de jugement est indépendancte des justiciables . Elle est libre de ne pas déferer aux conclusions et aux demandes, tendant à obtenir d'elle de mesures variées .. Le même cas pour les condamnations sollicitées par les parties privées qui se présentent à la barre . Les juges de jugement doivent prononcer la condamnation ou les aquittements que leurs dictes leur intime conviction . Les justiciables ne peuvent user que des voies de recours que la loi leur offre . L'oeuvre et l'autorité de la
_____________
(1) article 23 du dahir formant statut d la magistrature du 11-11-74
le cas échéant voir l'article 62 du statut
(2) Bougrat op cit .
(3) procédure pénale : A . Machichi . op cit 1982
(4) A titre d'exemple les circulaires concernant le respect des
horraires de présence etr de réunions ...


juridiction pénale sont parfois attaguées par les justiciables (1) et par la presse . Pour faire face la législation a édicté un arsenal de lois interdisant de porter des injures à l'encontre du corps de la magistrature . Ainsi pour mieux garantir une justice équitable et indépendante . Les justiciables disposent (2) de la récusation ( article 275-277-279-586 du code de procédure pénale ). C'est la procédure par laquelle une partie au procès pénale sollicite qu' un magistrat dont l'impartialité peut être mise en doute : soit écarté du jugement du procès . A ceci s'ajoute la prise à partie " article 391 du code de procédure civile " qui pourrait être invoquée à l'occasion du manquement du juge à ses obligations . Cette demande doit être adressée au secrétariat de la cour suprême ( article 395 code de procédure civile ) . Le premier président de la cour suprême désigne une chambre de la cour pour statuer le litige. Cette voie est arrivée de dangérosité ( l'article 396 du code de procédure civile détermine les peines applicables ) Nous pourrons ajouter le renvoi d'un tribunal à un autre et les incompatibilités.





















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(1) traité de droit criminel . Merle et vêtu op cit
(2) Revue de la sûreté nationale n ° 176.1994 article de A Machichi




SECTION II :

Collégialité et professionnalisme

Ces deux principes constituent des fondements de la juridiction pénale. Ainsi pour faire face aux insuffisances du juge unique (1), le législateur a fait appel au principe de la collégialité ( article 4 du dahir du 10-9-93) . Le recrutement des magistrats professionnels est une solution pour laquelle le législateur a opté " pour vaincre la routine " . Ainsi ce serait primordial d'aborder dans une premier temps " la collégialité " et dans une deuxième temps " le professionnalisme ".


PARAGRAPHE I :

la collégialité :

La collégialité a pour signification que " seul un collège de juge de jugement peut statuer valablement ". Ce qui implique qu'un nombre déterminé de juge est nécessaire pour le jugement d'un procès . L'organisation externe des juridictions pénales repose depuis 1993 sur le principe de la collégialité (2) . C'est à dire chaque tribunal au cour doit comprendre un certain nombre pour pouvoir valablement juger. Chacun de ces magistrats doit participer à la formation de la décision. A le différence du ministère public qui est régi par le principe de l'indivisibilité , la juridiction de jugement obéit au principe que " un juge ne peut remplacé en cas d'empêchement . Excluant les tribunaux communaux et d'arrondissement, la collégialité existe à tous les niveaux.(3)

Dans le tribunal de première instance : statut à juge collégial sauf en matière de contravention puni d'une amende et affaire des mineurs. Dans la cour d'appel : statu à juge collégial 3 juges .Dans la cour suprême statut à juge collégiale : 5 juges.

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(1) Introduction à l'étude de droit . : Md Jalal Essaid. 1992 . imp
Fedala.
(2) B.O N° 422 du 15-9-93 , dahir portant loi N° 1-93-205 du
10/9/93
(3)dahir du 10-9-93 op cit - réforme des articles 2 et 4 du dahir de
1974.

Ce qu'il faut noter c'est que la juridiction d'instruction échappe au principe de la collégialité.. La collégialité a pour conséquence l'imparité (1): Pou qu'une majorité puisse se dégager , un nombre empaire de magistrat est nécessaire . Ceux qui soutient la collégialité, argumentent leur choix en annonçant " plus nombreux sont les juges meilleure est la justice ". Ainsi, il ressort de cet avis que la délibération commune permet de mieux poser les arguments de mieux dégager les solutions , de mieux motiver les décisions .

La présence de plusieurs magistrats permet un contrôle réciproque et garanti une plus haute impartialité .. Elle protège chaque nombre de ce collège contre les pressions extérieures et assure une plus haute indépendance à tous.

Enfin la collégialité assure la formation des jeunes magistrats au contacte des anciens .. De tous ces avantages , le corps judiciaires retire nécessairement un prestige qui assure à la justice un respect unanime . La solution de la collégialité est d'abord technique ainsi que politique . La collégialité renforce la position d'indépendance des magistrats vis à vis de l'exécutif. Ceci n'est rien sans le secret du délibéré de la juridiction . Ce qui impose que la décision ne doit permettre de connaître ni l'avis des juges pris individuellement, ni les raisons pour lesquelles chacun s'est décidé . Dans la suite de notre étude nous allons soulever deux problématique : La collégialité comme valeur ( A) .. ainsi la non spécialisation du juge collégiale " collégialité et non spécialisation ( B) " .


A) La collégialisation comme valeur :


Un fait domine toute la matière de la magistrature pénale . ainsi la collégialité est un système qui s'impose dans l'organisation de la justice pénale . C'est la vielle et solide charpente de l'arnature judiciaire. Nous remarquons que la collégialité est une garantie contre les défaillances individuelles des magistrats ; Quelles soient volontaires ou involontaires.



___________
(1) traitée de droit criminel . Merle et vitu . procédure pénale .
édition cujas 1989.


Nous ajoutons que par les discutions qu'elle implique; la collégialité limite le risque d'erreurs d'autant plus important en matière pénale que la presse y est libre (1) . Nous insistons sur le rôle formateur , pour les jeunes magistrats , du délibéré ( 2 ) qui impose la collégialité et au cours duquel ils peuvent s'instruire auprès des aînés . Assurément le système de la collégialité est une garantie " la justice, comme fonction , sociale , doit compter avec l'acquiescement public ". La formation collégiale n'est pas seulement favorable à la question de fait , elle facilite aussi l'application et la compréhension de la jurisprudence . La détermination de la peine sera plus juste.

Aussi bien la liberté individuelle sera d'avantage protégée ( 3). Mais certains auteurs estiment que la collégialité pose des problèmes d'ordre technique, selon ben tham : " la collégialité enlevé aux magistrats de sentiment de leur responsabilité ; Les décisions qu'ils rendent sont anonymes . elles sont l'oeuvre d'un seul ". Ainsi le président de l'audience exerce une influence prépondérante sur ces collègues , à tel point que ceux ci ont tendance à s'en remettre à ses conclusions . Ainsi la décision prise pourrait être désavouée par ces juges . Ils trouvent dans le secret des délibérations sur moyen commode pour échapper à leurs responsabilités et aux conséquences de leurs légéretés (4). En d'autre terme , le principe de la collégialité renforce sa maintenance dans la justice pénale . Cette dernière exige que ses jugements soient acceptés par le public . En effet M.F. gorphe (5) précise : " ... le but indiscutable à rechercher est autant que possible , l'homogénéité et l'objectivité des décisions . La valeur elle même n'est rien sans l'indépendance et l'impartialité des juges sous le rapport moral , encore plus que sans le rapport juridique , on a plus de confiance en un tribunal collégiale qu'en un seul juge ... pour la même raison dans les affaires délicates les parties aiment recourir à 3 experts qu'un seul malgré le sucroix de frais ".

_________
(1) mais nous pouvons répondre que par la collégialité " les
meilleurs risquent d'être noyés par les médiocres ". Merle et
vêtu.
(2) la délibéré qui précédé le jugement provoque des objections et
permet à chaque magistrat de contrôler son opinion . M F gorphe
juge unique ou collégialité: congrés de droit pénal 1929page316
(3) Docteur erasmos: congrés de droit pénal 1929 page 293-299.
(4) Didier jean : de l'organisation de la magistrature pénale .1933
page 65
(5) M.F. Gorphe : concrêt de droit pénal Bucarest 1929 . acte du
concrêt page 311.

B) collégialité et non spécialisation :

Certe le magistrat civil ou pénal doit réunir les mêmes conditions et capacités . Il lui faut resoudre aussi bien une question civile qu'un problème criminel. Ainsi la devise de la magistrature devait être le vers du poète latin " rien de ce qui est humain ne m'est étranger ". Les juges sont appelés par leurs fonction à ce pencher sur tous les domaines des activités humaines(1).

Toute fois il n'est pas douteux que si tous les magistrats doivent avoir à la base un même acquit juridique .. Il n'en reste pas moins vrai qu'un juge fait usage des connaissances spéciales et techniques qu'il aura pu acquérir . Le problème de la non spécialisation ne cesse de poser des difficultés . ainsi un principe évoqué de l'unité des juridictions civiles et pénales , son actualité n'a pas faibli . Ce principe renforce la présence de la non spécialisation.

la problématique de la spécialisation du juge pénale tend à lui donner une formation technique comparable à celle de l'expert . Il est apparut sous l'influence de l'école de défense sociale nouvelle de notre part nous appelons à un système collégiale et spécialisé . Du fait que la spécialisation envisagée dans un système collégiale présente plusieurs avantages ( 2). Nous résumons cette approche: Après avoir passé un certain nombre d'année tant au civil que pénal. Les magistrats aussi bien par aptitude que par caractère , pourraient se diriger vers l'une de ces branches et s'y stabiliser. Il parait normal que , rompu à la pratique civile et criminelle, le juge soit amener à se spécialiser suivant ses connaissances et son expérience personnelle . Cette formule aurait le mérite de n'apporter aucun trouble sérieux dans notre organisation judiciaire . ainsi envisagée la spécialisation doit être menée par des magistrats expérimentés .. Ce n'est que vers le milieu de leur carrière qu' ils se spécialisent . a vrai dire ce que nous estimons c'est que sous le bénéfice de ces restrictions , une spécialisation partielle et limitée ne peut qu'apporter de bons résultats à la répression de la criminalité et au bon fonctionnement de la juridiction pénale .


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(1) Marchand : le recrutement de la magistrature . paris 1910
b. pigé: le juge unique et le statut de la magistrature. paris 1925
(2) Didier Jean op cit page 78 à 89



PARAGRAPHE :

Le professionnalisme :


Charles péguy : " un juge habitué est un juge mort pour la justice ". La conception de la professionnalisation des juges est fort ancienne. Elle pourrait être défini comme étant " l'esprit pour démontrer et pratiquer les théories " .. la conception du professionnalisme remonte à l'ancien être musulman " profession de la justice , Sanaât al kadaâ " . Le maroc est encore à la recherche de la bonne voie ( 1). Ceci s'explique par les diverses expériences qu'a connu : Justice makhzen. Les jurés en matière pénale entre 1959 et 1974 . ainsi le législateur à délaissé la justice populaire pour le compte des juges professionnels (2) . Leur missions est d'appliquer la loi au sens stricte du terme " les simples délits et contraventions " sont de la compétence des juges élus n'ayant aucune connaissance juridique . D'après la dahir formant statut de la magistrature le corps des juges professionnels est composé de 3 catégories :juge du ministère public , juge d'instruction et juge de jugement .

La première se consacre aux formalités préliminaire d'enquête et aux opérations d'ouverture de l'action public et de la poursuite . La seconde se consacre à l'instruction préparatoire . La dernière est chargé de la démonstration de la vérité et du jugement une fois le procès juridiquement ouvert . Elle se fonde sur le système accusatoire . Les juges du ministère public se réfèrent au système inquisitoire (3).

Les juges professionnels relèvent du dahir du 30-12-58 et du dahir du 11-11-74.

" la justice des hommes ne put être qu'à visage découvert "
vassogne (4).

_____
(1) revue de la sûreté nationale 1994 op cit
(3) La présence des juges professionnels dans les T.P.I; les C.A et
la cour suprême les juges non professionnels dans les
juridictions communales.
(4) procédure pénale , op cit 1982 Alami Machichi
(5) les magistrats Q S J chamard op cit

Dans cette analyse nous allons aborder les obligations statutaires communes des magistrats.

L'article 1 du dahir du 11-11-74 pérecise que la magistrature , du parquet ainsi que des magistrats exerçants au sein de l'administration centrale du ministère de la justice . Notant qu'une partie des juges de jugement échappe à cette réglementation; Relevant de la condition juridique des juges populaires ( 1) La division tripartite de la juridiction pénal est loin de signifier une spécialisation. Cette distinction vise une répartition des taches impliquée par la bonne administration de la justice ., tous les magistrats obéissent au même statut de base . Ils ne se particularisent que dans l'exercice de certains aspects de la justice et pendant un certain temps. D'ailleurs , en déduction de la législation , la séparation ne s'impose avec la force d'ordre public qu'en ce qui concerne l'affaire unique . ainsi on fait la distinction entre le juge actif et celui décideur(2). Sans intervention de la part de l'une dans les affaires de l'autre . La répartition des tribunaux et cours en section ne montre que la structure utilisées en vue de faciliter le fonctionnement de la justice . Les articles 2.6 et 10 du dahir du 15-7-74 donnent la possibilité à chaque section de juger quelque soit la nature de l'instance . La non spécialisation pourrait être démontrée par la pratique de la nomination par roulement . Mais sans critère rationnel et encore juridique. L'accès à la magistrature est pratiqué soyas le règne de son spécialisation . Le bilan du 11-11-74 exige une formation universitaire juridique pour passer le concours . Ce dernier domine , tourner vers le discipline juridique accourant une place prépondérante aux connaissances au cours d'une licence ou de son équivalent . Le problème à rescender est celui de l'adéquation entre les qualités du magistrat et celles du juriste. Tout
magistrat devait être juriste mais que dire des lauréats de l'aligna ? Il est presque impossible à un nom juriste de réussir à ce concours ; sans une bonne connaissance du droit privé. Le stage (3) et la formation sont de 18 mois; La nomination ne prend guère en considération le poste attribué en stage . Dans le même ordre d'idées , nous observons que la magistrature à des devoirs et obligations se traduisent par la reserve et la dignité

_______
(1) cette perte non précisé des juges de jugement des T C A relève
du dahir du 15-7-74
(2) magistrat du siège et magistrat du parquet et d'instruction " les
magistra ts corps sans âme " édit: pu
(3) il n'ya pas de xcordination réelle dans les stages - certains
centres sont sur chargés, la liaison entre concour de sortie et
choix de la fonction entraîne l'impossibilité de préparer à une
fonction déterminée. " magistrats un corps sans âme "op cit

requises. Ainsi quel l'éloignement de toute action politique ou syndicale susceptible d'entraver la neutralité et le fonctionnement de la justice (1).

De même une déclaration du patrimoine du juge et de celui de sa famille au moment de son accès à la magistrature . Ainsi qu'il pourrait être contrôlé à tout moment de sa carrière (2).

la responsabilité des magistrats est confié au contrôle du ministère de la justice et au Roi : Toujours prononcé après avis du conseil de la superieur magistrature . Si les magistrats sont interdits de se constituer en syndicat c'est en vue d'assurer une continuité de la justice. Mais cela sans empêcher de se constituer en Association intellectuelle et professionnelle , pour le seul but d'examiner les développements et perspectives en la matière.

L'étude du statut professionnel des juges soulève certes des questions classiques (3): Mode de désignation ; universalité ou spécialisation , âge d'accès à la fonction et âge de retraite , garanties contre les atteintes à un bon exercice de la justice ( mutation, suspension , révocation abusive ...).

Les sanctions disciplinaires ne sont édictées que dans le but de lutter contre : les abus de pouvoir. Les tafics d'influence et le corruption. synthétisant avec Jack et Espell :: " la fonction du juges ne devrait être qui un accident honorable dans une carrière destinée à la gestion des affaires publiques " .

Le Monde du 18 Mars 1981 , Simone rosés : " Il est difficile lorqu'on a plus de 20 ans de carrière d'apprendre qu'en 3 mois ; on devient un bon magistrat pour quelle besogne peut on vous formez "


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(1) les articles B et 14 du dahir du 11-11-74
(2) les articles de 15 à18 du dahir du 11-11-74
B.O N° 3237 du 13 Nov 74 page 1578 et B.O N° 3376 -3389-
3560.
(3) procédure pénale : Machichi op cit page 36





DEUXIEME PARTIE :

La juridiction pénale et les droits
de l'homme à travers l'pinion publique


Pour l'analyse complète de la juridiction pénale , il serait utile d'aborder le thème sous l'angle de l'opinion publique " Ensemble de données et de jugements porté par la majorité d'un groupe sociale (1) ". Ainsi il serrait utile d'aborder la juridiction pénale sous l'angle des Droits de l'homme (2) . La conception des droits de l'homme est apparue relativement tard dans la pensée juridique . L'histoire de la philosophie de droit nous enseigne que les notions des droits de l'homme en temps que droits subjectifs sont une approche relativement recente . Il serait d'important d'étudier dans un premier chapitre : La justice pénale à travers l'opinion publique. Dans un deuxième chapitre : la juridiction pénale et les droits de l'homme.


CHAPITRE I :

La justice pénale à travers l'opinion publique.


Ainsi défini " Ensemble de jugements et d'idées portés par la majorités d'un groupe social " . L'opinion publique est composée " des Médias " et " du public " . C'est sous cet angle quel doit être analysée la juridiction pénale . Ainsi :

Section I : les médias et les organes de la juridiction pénale

Section II :: L'image de la juridiction pénale dans le public.



________
(1) Le petit Robert page 1537
(2) procès pénale et droit de l'homme : Mireille Delmas et Marty
pages 169-174.


SECTION I :

Les médias et les organes de la
juridiction pénale:

Son désigne par " Médias " : " les moyens qui s'adressent à de grandes masses , à un large public indifférencié . Parmi les mass- Médias , nous notons la présence des journaux , de la Radio, de la Télévision du cinéma et de l'affichage . Les médias ont pour but d'informer le public"(1). Néanmoins, des restrictions s'imposent à eux, tant au niveau de la poursuite et de l'instruction, qu'au niveau du jugement. ainsi dans un paragraphe I . La relation des médias avec les organes de poursuite .Et dans un paragraphe II : Les Médias et les organes de jugement .

PARAGRAPHE I :

Les médias et les organes de poursuite

Généralement l'accès du public à l'infermation est limité pendant l'instruction qui comprend : l'enquête de police et les audiences préliminaires ( 2) . Cette limitation a pour but d'éviter " les procès par la presse "; pour mieux sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la magistrature , la vie privé et la présomption d'innocence . ainsi il est interdit de divulguer toute procédure , actes et documents touchant à une affaire pénale tant qu'ils n'ont pas été présentés au tribunal. Même si le secret de l'instruction est admis , il y a lieu de noter que les droits reconnus aux inculpés pendant la phase de l'instruction " ne pas se soumettre à la torture ".(3) C'est pourquoi le fait de présenter un prévenu au juge pour qu'il en confirme l'arrestation , constitue une importante garantie contre les abus de la police. A cette fin la presse a toujours publié des articles où les violations des droits des citoyens ont été manifestées. Par conséquent on a affaire à des organes de poursuite , qui , abusent de leur pouvoir . A cet égard on mentionne un article écrit en " libération " , (4) dans lequel le journaliste se demande : " est - il possible au Maroc , en 1996 , de mourir
_______________
(1) Médias et société : Francis Balle 1994
(2) annuaire du CIMAD . De 1995, page 18 " l'interaction des
médias et de la magistrature " mouna péter et syathia "
(3) voir la déclaration universel de l'homme de 1948 et le pacte
relatifs aux droits civiles et politiques
(4) libération post- serupum du jeudi 28 Nov 96 article écrit par
youssef Mamouchi.
naturellement ou accidentellement, dans un commissariat . En d'autres termes un citoyen peut il décéder dans un poste de police comme il le ferait dans son domicile , dans son lieu de travail ou n'importe où ailleurs?. D'après ce même journaliste , un imigré en hollande a rendu l'âme après avoir été évacué du commissariat spécial du port de tanner , le 18 Oct. 1996 ainsi que deux jours après abdelouahed Hantoute ( 1) fut lui aussi évacué du même commissariat vers l'hôpital , souffrant d'une crise nécessitant son observation par un neurologue . depuis , ce commissariat et les policiers qui y exercent font l'objet d'une " suspicion de meurtre ". La sûreté régionale Tangeroises attendra quant à elle 5 jours avant de diffuser , de manière restreinte , un communiqué sur le décès de l'imigré en Hollande(2). Un retard qui en dit long sur la capacité de la police marocaine à communiquer . Malheureusement aucun communiqué n'est à même de rassurer . La torture n'a pas disparu et n'a fait que regagner le terrain perdu ces derniers années avec la percée des droits de l 'homme . Trop de violences policieres ont été décrites et décriées dans les prétoires lors des procès des compagnes de lutte contre la drogue et la contrebande.

A ceci s'ajoute les erreurs de la police en matière de détention . L'objet de notre étude est de cerner ou de donner une image des organes de poursuite à travers ce que publient les médias . ainsi on ne pourrait donner que des indications à ce sujet .

Parmi les atteintes soulignées : C'est que la police écrit son procès verbal en l'absence de l'accusé " dossier N° 964 " cour d'appel de Casa(3). La situation aux yeux des médias demeure préoccupante dans le domaine du respect de droit à la vie . (4) Ainsi notant ses animateurs : des fonctionnaires de la police judiciaire poursuivis pour torture et homicide à la suite de décès de citoyens survenus en cours de garde à vue n'ont nullement été inquiétés : A titre d'exemple (5) , a mohamadia un jeune homme a rendu l'âme dans un commissariat le 26 Nov 1996. La police a enterré le cadavre le 22-1-1997 sans la moindre information du père de la victime. Le tribunal de ourazazate n'a retenu contre le policier qui a tué le défunt " yaacouti ", dont il avait la charge de surveillance que

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(1) 37 ans son nom et Abdelouahed hantoute laugrie évacué le
dimanche 20 Oct 1996
(2) Mohamed el fidaoui , 28 ans évacué le vendredi 18 Oct 1996
(3) article écrit par "Ittihad Ichtiraki n°4926 le4 fevrier 1997 "
" hadi saghir "
(4) la vie économique du vendredi 15 Nov. 1996 N° 3892 page 30
(5) jeudi 6 Fév 1997 4928 Ittihad Ichtiraki


l'inculpation " de violences légères(1) " . De son côté , un autre policier
coupable du même délit à khouribga a tout simplement été relaxé. D'autres affaires fond l'objet d'un renvoi successif . ainsi la torture est redevenus
monnaie courante, une bastonnade à la suite d'une simple rafle n'étonne guère . Les gourdins , cordes , nerfs de boeufs , câbles électriques et autres " barres d'agréés " suppléent , parait il , au manque de moyens matériels et humains . Le malaise atteint certains policiers sur lesquels certains " responsables " font pression pour l'utilisation de la violence comme moyen " d'enquête " (2).

Lors d'un procès contre la drogue , à une question du juge de savoir ce que l'accusé avait déclaré à la police , celui ci avait répondu : " quelle police ? il y en a dont la spécialité , c'est l'électricité , l'écartèlement, ou encore le redressement à coup de gourdins...! . La cour d'appel bien qu'elle l'ait par la suite condamné, avait rejeté les procès verbaux de police (3) . Hélas ! .
De ce qui précède : L'image des organes de poursuite est négative , au point où au lieu d'avoir la sûreté on a la peur (4) En outre, les irrégularités s'accumulent , les abus et les tortures sont fréquentes . De plus les auteurs ne sont pas toujours punis . ( 5)

.






_________
(1) la vie économique N° 3892 op cit
(2) Bayonnête - libération du 28 Nov 1996 op cit
(3) liberation du 28 Nov 1996 op cit .
revue n°9 pages 10 mouhamet - cour d'appel de Rabat décision
n° 126 dossier pénal n° 89 -530-462 -530-462
(4) estimation présenté par l'un des interwiée lors d'un sondage
éffectué voir " juridiction pénale et public " Set 2 infra.
(5) l'économiste page 24 et 25 du mois de Fèv 13-97 " sur un
rapport du département de l'état sur les its de l'H au Maroc
" Washington ".






PARAGRAPHE 2 :

les médias et les organes de
jugement


Par le biais de la publicité des audiences , les médias informent le public sur les audiences et procédures judiciaires . ainsi s'exprime l'odage " l'équité du proçés est garantie par son caractère public " (1) . Les intervenants judiciaires , la presse , le public , forment " la communauté intérieure de la justice ". La juridiction pénale a pour tache de veiller à ce que les jugements rendus soient fondés sur des preuves recevables . Le rôle des médias à ce stade est de veiller au respect del' intégrité de la procédure judiciaire , de la vie privé des individus et le droit à un procès équitable . En règle générale la presse suit le déroulement du procès qui présente un intérêt pour le public , lequel demande le maximum d'information et le plus rapidement possible. A vrai dire Nos médias ont une influence limitée sur le cours des procès ! (2)

Il convient avant d'aborder cette analyse , de donner certains chiffres signifiants :

En 1984 (3) et pour des motifs politiques , on a jugé 175 citoyens par le taux de 1187 ans et 3 peines à perpétuité pour " Fouad . EDDKOUIK , ALHADRI . Les médias pensaient en ce temps que les dossiers étaient vides , la poursuite n'est pas fondée et les jugements sévères . En 1996 (4), 14 étudiants " dont la majorité " qui n'ont aucune appartenance politique ou religieuse ont été poursuivis pour flagrant délit "; 25 (5) étudiants ont été condamné pour la peine de 3 mois aménagé à un mois par la cour d'appel.

- De la période allant de janvier à Août 96 (6) 5748 dossiers correctionnels et criminels ont été présenté devant la cour d'appel de Casa

_________
(1) annuaire de CIM A article op cit
(2) car ils n'ont pas toute la libérté nécessaire lors du procès ben
abderrazik il est apparu que les médias n'ont pas d'influence .
(3) anoual du 18-6 1984 page 5
(4) l'opinion du 27-1-97
(5) voir Ittihad Ichtiraki le 4-5-6- Fev 1997
(6) l'opinion vendredi 20 sept 1996 page 4

On compte 4989 dossiers examinés par la chambre correctionnelle et 759 par la chambre criminelle . Dans la majorité des audiences de la chambre correctionnelle , on trouve une prépondérance des dossiers relatifs au trafic de drogue. Ce qu'il faut nuancer , c'est que les médias voient en la juridiction pénale : une justice qui a besoin de l'indépendance et de l'impartialité . (1).

De même le dahir partant sur l'organisation judiciaire avait monté la voie en soumettant le juge à une notation par le président de la juridiction. Toutes les conditions étaient ainsi remplies pour une mise sous tutelle du juge. (2) Dans la pratique on assiste souvent à l'assimilation des juges et greffiers à de simples fonctionnaires au service du pouvoir exécutif . En principe , ils constituent une institution constitutionnelle chargée de veiller à l'application de la loi et de la règle de droit impartialement , même à l'encontre de l'état et ses représentants ( 3) . Ainsi les médias estiment que la réforme de la justice est nécessaire car toute réforme dans tout domaine ne peut aboutir que dans le cadre d'un Etat régi par un droit équitable . Par ailleurs après les campagnes d'assainissement plusieurs problèmes ont été soulevés. On pourrait même dire que c'est les médias " la presse écrite " qui ont fait arrêter cette compagne ( 4).

Selon la vie économique des juges qui se sont fait remarqués lors des procès de la campagne d'assainissement auraient été promu alors que leurs collègues , de grade équivalent , ont été oubliées ( 5) .

L'or du proçés Ben abd Errazik et Mr Abderrahim El Jamai* ont vu qu'il ya eu une atteinte à l'impartialité et l'indépendance de la juridiction pénale(6); Suivant qu'il est interdit aux juges de prendre position au bénéfice de l'une des parties . Ainsi il est interdit aux juges de donner leurs avis sur un conflit donné, sans avoir entendu les deux parties du conflit.

________
(1) ÇáÅÊÍÇÏ ÇáÅÔÊÑÇßí 5 íäÇíÑ 1997 : ÇáÞÖÇÁ ÈÍÇÌÉ Åáì
ÇáÅÓÊÞáÇáíÉ æÇáäÒÇåÉ æÇáÔÝÇÞÉ
la vie économique du 13 déc 1996. réunion du 21/1/97 du 1er
ministre avec l'ordre des avocats.
(2) la vie économique du 15 Nov 96 page 30
(3) la vie éco op cit l'économiste du 13 Fev 97 page 24 et 25
(4) Khalid el jamai . rédacteur en chef de l'opinion
(5) la vie économique N° 3892 article par . a Naassaa
(6) ÇáÅÊÍÇÏ ÇáÅÔÊÑÇßí 27-7-96
(*) Batonnier de l'ordre de kénitra


A côté de l'exercice de leur droit de défense sous le respect du droit . D'après le même avis , le rapport des juges , présente un avis politique ce que notre justice n'a jamais présenté avant . (1) Ainsi que leur rapport constitua un instrument d'effrayance , (2) que les juges n'avaient pas intérêt à faire recourrez . Ce qui pourrait constituer une tentative " que les avocats font grève de parler . "

On conclue de ce qui précède que la réalité de la juridiction pénale est prise (3); En passant par le rapport de la banque mondiale qui a constaté la présence de la corruption au sein des juridictions pénales ( 4); Les rapports des étrangers sur la situation de ces juridictions (5). Ce que nous estimons du fond du coeur , c'est que la justice marocaine tire l'exemple des deux jugements prononcés récemment au bénéfice du Maroc(6) " le 1er jugement et celui contre le journal le monde " " 6 Mars 97 le 2 eme au bénéfice de l'association des ouvriers Marocains en France 24 janviers 97 , les deux verdicts expriment une indépendance et une impartialité de la justice française " (7) .. Enfin le public marocain est aussi insatisfait de l'institution judiciaire pénale.

Que pense ce public de la juridiction pénale ? (8).





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(1) ÇáÅÊÍÇÏ ÇáÅÔÊÑÇßí-27-7-96
article écrit par Abd errahim et jamai
(2) même article
(3) " l'Etat de la loi et du droit et le manque judiciaire "
Tahar Moustakim Ittichad El Ichtirraki du mois de juillet 1996
(4) l'économiste op cit du 13 Fev 1997
(5) rapport du département d'Etat sur les DTS de l'h au Maroc
washington rapport de la banque mondiale
(6) Ittihad El Ichtiraki 1997 9 mars.4959 N° et 4918 au 7/1/97
(7) I.El op cit Itihad Ichiraki N° 4959
(8) voir section 2 infra





Section II :

L'image de la juridction pénale dans
le public

Nous désignons par le public* " la masse de la population prise dans son ensemble et qui apprateint à une collectivité sociale ".

A l'heure acturelle la juridictionn pénale fait l'objet de multiples interrogations ; Etant une institution support et instrument de l'ordre social . La juridiction pénale commence à prendre place dans le débat public. Ainsi elle est devenue le champs des préoccupations sociales.Dans cette intervention nous allons nous limiter à donner quelques indixctions sur la façon dont se présente la juridiction pénale aux yeux du public marocain . En fait nous nous sommes basés sur des données d'un sondage éffectué par madame Ben Radi Khachani ( 1) Ainsi que sur un sondage effectué par nous m^me au sein de notre faculté.

En effet traiter un questionnaire n'a guère de sens , si nous interrogeons les individus , c'est parceque leurs images du systyème pénal doivent permettre de recobnstruire le type de respresentatuion qui ont cours dans une société donnée à un moment donné . c'est cette réalité sociologique qui présente un intérêt: questionner les gens n'est qu'un detour pour venir à une connaissance sociale du système pénal.

Notre enquête a été réalisé par questionnaire , soumis durant l'année universitaire 1996-1997 à 100 étudiant , agés entre 19 et 24 de différentes branches . Nous signalons que les résukltats que nous serons amenés à présenter ne sont ni définitifs , ni assez representatufs. La question qui prédominé " qui est ce que vous pensez de la juridiction pénale ? des organes judicaires ? des intervenants ? " Le questionnaire a englobé 10 questions vu le temps imparti à notre enquête. Ce qu'il faut noter c'est que les étudiants visés ont répondu à toutes les questions .

Vu le caractère du questionnaire il nous à fallu de repartir cette section à 2 paragraphe: Une première/ : reflexion sur les organes de la juridiction pénale . Une seconde : reflexion sur le système pénal dans son ensemble.
____________________
(1) professeur à la Fac de Droit de Fès article écrit sur
l'image de la justice dans le public marocain page 27
(*) le petit robert page 1818


ýParagraphe I :

Reflexion sur les organes de
la juridiction pénale.


Pour l'analyse de cette reflexxion il fait une remise en cause des organes d'investigation et de jugement , ainsi que d'autres organes indépendants.


A ) La police judiciaire


Partie intégrante de la juridiction pénale . Elle n'est pas seulement le mode d'enrtrée mais aussi détarminante dans l'orientaion du procéssus ( 1) de part la presemption de la culpabilité qu'elle fait peser sur la personne mise en cause . Personne ne peut nier sa nécessité pour le maintient de l'ordre . Cependant la majorité des interviewés ne font pas confiance aux procès verbaux rédigés par la police. De même ils pensent qu'elle n''est pas respectueuse des droits et des libertés du citoyen . En effet ce sont les agents de la police qui fixent les premières images en des procès verbaux çà partir dequels s'éélaborent les dossierss, Base de la condamnation . 3 dominoptes caracterisent cette perception policière que détermine le procès.

D'abord que prédomine l'idée de force ; D'une défense qui semble agressive de l'ordre établi . Ensuite les faits et les comportements sont perçus et enregistrés selon des aspects criminalistique . En dernier lieu la reecherche de l'avoeu conduit souvent à l'utilisation des menaces voire des violences . L'absence à ce niveau de systsème de défense , la prérogative de la garde à vue , ternisent en quelque sorte l'image de la police. Les agents de la police sont considérés , à cet égard comme des écrans entre le justiciable et la juridiction pénale (2).



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(1) R D E , N° 6 1990 page 65
(2) en atteste les rapports de l'OMDM et de la presse . Al Etihad
Al Ichtiraki 17-2-97


B) la magistrature debout et assise :


* Le mlinistère public : La plupart ignore le vrai rôle de cette institution (1) . ainsi elle represente pour certain " le seul rôle est de rassembler les preuves de condamnation " . Pour d'autre le ministère public et ses juges presentent un attaché de la police juridicaire . Ignorant par ceci que le ministère public a le rôle de mener l'enquête à l'aide de la, police judiciaire qui est sous son ordre . Certains auteurs comme Alami machichi estiment la supression du mibnistère public . Quant aux procès classés sans suite , on y voit que ces affaires n'ont pas été bien traités.

La selection de ces affaires se fait sur la base des procès verbaux de la police judiciaire.Ces procès verbaux ne font parfois que déformer l'infraction .

* Le juge de jugement et le juge d'instrcution : Sur lesquesls pésent la responsabilité de la décision . La principale reproche réside dans le fait que certains voient en ces juges l'instrument d'une justice de classe qui favorise certaines catégories de population par rapport à l'autre . Evoquant la soumission hiérarchique des juges la majorité estime qu'ils sont aux ordre de l'éxécutif (2).

Une minorité a estimé qu'il faut parler d'une sentence influencée par le procureur du Roi . Ceci nous a entrainé à poser la question suivante : Comment la décision des juges pourrait êttre influencée ? est ce l'argent , la classe sociale du délinquant ?.

Certains estiment que l'argent peut faire pression sur les juges . Les autres estiment que la classe sociale dudélinquant pourrait influencer les juges . Ce qui nous a surpris , c'est que malgré la caractère génant de la




__________
(1) certains ne font même pas la difference enre le parquet et
l'instruction .
(2) L'avancement et les mutations Rélèvent du ministre de la
justice après avis du conseil supérieur de la magistrature



question tous les interviewés ont répondu (1) ;Ayant la bonne foi; en vue d'une amélioration du fonctionnement de la juridiction pénale. ceux ci ne pourraient mettre en doute l'impartialité et l'intégriité des juges . Cedpendant le juge est un être humain ayant ses faiblesses et ses forces . En tout état de cause. Il ressort de l'enquête que le juge demeure prisonnier du contexte socio- économique et politique ; A l 'intérieur duquel , il n'a qu'une marge de manoeuvre très faible voir innexistante ( 2 ) . Ainsi il apparait à beaucoup de citoyen que le juge est soumis à une certaine pression .

Pour les critères de la sélection des juges la principale proposition retenu " le bon juge est celui qui est honnête et qui craint dieu " . Ce qui nous amène à penser que seul le sentiment religieux et la conscience du juge pourrait être la qualificatif d'un bon juge.

Les erreures judiciaires sont fréquentes à la majorité des 2/3 des interviewés . a ce sentiment d'insatisfaction on pourrait ébaucher sans peut être risque de se tramper quelques éléments de réponses . Le nombre insuffisant des juges au ragard du nombre croissant des dossiers à traiter ; Conduit à une croissance des affaires classées et une analyse non approfondie de certaines autres expédiées ( 3) . Ainsi d'après Madame Benradi (3bis) le juge est assis plus haut , loin des justiciables , les fourmules et le language ne sont pas ceux de la vie courante , des contactes sociaux.

Tout cela concourt à donner de la justice pénale du juge une image négative .






_________
(1) Du fait dès qu'il s'agit d'invoquer une question d''argent ou
de clientèle au sein de la J.P les intezrviewies s'immobilisent
(2) article de Mame Benradi : op cit
(3) Al mouhamet N° 30 année 1988 la situation du jugement au
au maroc "
(3bis) Voir également l'art de Mme Benradi op cit



C : Les organes indépendant :


* L' avocat à La question : La présence de l'avocat vous semble t'elle une garantie contre l'arbitraire du juge ?

La majorité répond par l'affirmative sous perception que des circonstances de pression ne soit évoqué . La plupart voit en l'avocat un écran entre la jsticiable et le juge . Ecran qui réduit l'information et par la même le contacte avec le juge . Le monopole de la plaidoirie constitue une impossibilité pour le justiciable de s'exprimer et de s'expliquer devant le juge ( 1) . Les honoraires versés à l'avocat demeurent tributaires à l'éfficacité de la défense.

* Greffe et auxiliaire : vue la formation insufisante de ce corps . Le public estime que ce corps est inqualifié avant son embauche à la juridictionn pénale , d'effectuer les actes procéduraux et adminsitratifs.

Ramarque : le procès pénal est vue comme conduisant presque automatiquement à la prison (2). Dans le public marocain , ou ne césse de crétiquer l' état des prisons . Ainsi à l'éffet intimidant de la peine s'ajoute d'autres effets matériels physiques et psychiques ( 3).








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(1) RDE N °6 1990 op cit
(2) Au sein de la prison , les prisonniers qui ont une peine lourde
appliquent leur loi " lois de la jungle "
(3) N. Cusson " deux modalités de la peine et leurs effets sur le
criminem actacriminolmogica volume 7- pages 13 à47.1974
" En mettant un homme en prison ... lui donne 50% de chance
de devenir fou ,75 % de chance de briser son foyer et 100%
d'avoir des complications au retour : impuissance sexuelle ,
hypersexualité.


Paragraphe II :

réflexion sur le système pénal

Puisqu'il nous semble que le mauvais fonctionnement , pris dans son sens plus méchaniste , rend le système judiciaires defectueux et fait naitre dans le public un malaise quant aux relations des justiciables avec la juridiction pénale . D'où parvient ce malaise (A) et quelles sont les causes?(B).

A) la fonction de repression:

La juridiction pénale a une fonction de repression " réprimer les infractions à la loi pénale ". La masse des citoyens ne veulentt avoir affaire à la juridiction pénale , encore moins à lapolice ( 1) d'où un compartement de fuite et des attitudes anxieuses , source d'attitude agressive envers les organes du contrôle sociale . Ce qui nous semble , c'est qu'il y à une dissociation entre les aspirations du public et les fonctions de la juridiction pénale , sencées les réaliser.

En effet , de l'enquête établi il est claire que le public aspire à une jridiction plus saine , sans pressions et encore sans écran (2) . A ce sujet on évoquee l'écran le plus contesté c'est à dire la police . Elle semble séparer les justiciables des juges. ce fait inérent à la procédure rend la justice contestée et peu confiante ( 3). Le procès verbal de la police judiciaire dont se contente le ministère public et le juge d'instruction demeure une défaillance contesté ( 4). Le rôle securitaire de la judiction pénale est affirmé. Cependant les jugements de cette dernière posent un tazux d'insatisfaction s'élevant à 79% . Surtout après le procès de Ben abd errazik et celui des étudiants . D'autre y voient dans la juridiction pénale de trop protéger l'ordre actuel et de gener ainsi le changement qu'ils souhaitent au point de vue fonctionnement et politique criminelle( 5).

______
(1) Casa Mayor : La justice pour tous 1969. Edition flamarion
page 28
(2) Monique et rolond : la justice et les hommes édition sociale
1962 , page 156
(3) Robert royer : la justice dans la balance , édition dencel .1976
page 108
(4) op cit Abdessalam Ben Hadou
(5) RDE N° 6 OP CIT

De ces résultats l'image globale de la juridiction pénale et du système pénal est peu valorisée . La satisfaction est plus nêtte à l'égard des décisions pénales.


B) les comportements de fuite et les attitudes anxieuses:

Pour une meilleure appréciation de l'image que se fait le public de la juridiction pénale ; Il nous semble possible de rendre compte des comportements de fuite et des attitudes anxieuses selon deux niveaux d'analyse (1).

La première est traité du point de vue des finalités perçus du système pénal .. Cette image est intégratrice , la juridiction pénale n'est qu'une institution répressive et punitive.

Cette image provient égalelment de sa fonction preservatrice de l'ordre . Elle protège ceux qui respectent les normes sociales contre ceux qui les violents .Etre en contact avec la juridiction pénale c'esst déjà avoir le sentiment que l'on n'a pas respecté les normes sociales . Ainsi s'explique le comprtement de certains mères de temoins qui ont pleuré lorsque leurs enfants ont été convoqués au commissariat pour témoigner(2). La conception du public envers la juridiction pénale est associée au terme de " condamnation " . Ce fait implique l'émergence d'un sentiment d'anxiété lié à la peur de la condamnation . Cette attitude d'anxiété est renforcé par les éléments matériels visibles de la relation des justiciables avec l'institution: Le language juridique ssévère et par fois sans respect à l'égard des justiciables ( 3), le style vestiment aire des juges et des avocats , même l'archictecture de certaines juridictions . Si cela n'impressionne pas il augmente la peur et consolide le sentiment de fuite . Même , avant le jugement , le justiciable est en position d'inferiorité par rapport à ceux qui personnifient le droit " le justiciable est deebout à la barre alors que le juge domine et siège ". Il doit dechiner son identité en présence d'une assistance qui vient également le juger (4). En effet la confiance en la juridiction pénale est absente , on lui fait reprocher d'être sevère et injuste .

_______
(1) RDE N°6 op cit
(2) Ceci est due à la relation de la peur et d'ignorance de la masse
de certains citoyen
(3) rapport de l'OMOH le 1996
(4) RDE N°6.1990 art benradi op cit


Pour conclure le public présente son insatisfaction envers la juridiction pénale . Le public s'attend à une juridiction pénale qui doit participer à la réalité des litiges et des conflits et non plus se contenter d'en apprécier de loin leurs poids par rapport à la loi et à la jurisprudence . Elle doit favoriser la communication (1) et réduire le comportement de fuite et les attitudes d'anxiété .Elle doit tendre à suprimer les phénomènes d'écran et impliquer d'avantage le magistrat , afin que celui ci comprènne les sources profondes de " l'acte anti- social ainsi que les conséquences de sa décisions " (2).


Les interviewés estiment :


" Une juridiction pénale accéssible , des décisions justes ( 3) non contradictoires ( 4) , une formation adéquate des juges ; En vue d'un procès équitable ".















___________
(1) l'analphabétisme est le point marquant de la société marocaine
d'ou l'ignorance des lois et des droits ( qui dépasse 50%)
(2) philipe Robert , Fougeron et Kellers : les attitudes des juges à
propos des prises des décisions de la Faculté de liège 1975 N°
1 et 2 page 57.
(3) les erreures judiciaires : Rerné floriot flammarion 1968
(4) les jugements par défaut reputer contradictioires rendus en
matière pénale : Tailhandier .1939.


Chapitre II :

La juridiction pénale et les droits de
l'homme.


La signification des droits de l'homme a fait l'objet de beaucoup de contre verse. Les uns estiments ( 1) " le concept des droits de 'l'homme est lié de prés à celui de droit subjectif . Droit que possède l'individu en propre et comme tel ". Les autres prendent le concept " droits de l'homme " au sens des droits que la société lui reconnait en sa qualité dêtre humain . Nous continuons que le respect des droits de l'homme constitue le principal critère de l'Etat de droit . La juridiction pénale présente le cadre principale où se déroule le respect de ces droits . Ce ci a fait l'objet de plusieurs débats nationaux ainsi qu'internationaux . Ainsi il serait util de ouligner les principalles normes consacrées ( section A) , avant de mettre à l'anlayse les grieffs reprochées ( section 2)



SECTION I:

les normes consacrées


Elles relèvent essentiellement d'un ordre international soutenu par la nations unies ; D'ordre nationale (2). Cependant la culture des Droits de l'homme sur le plan national trouve des difficultés pour s'enraciner dans la société marocaine.




________
(1) droit de l'homme et procès pénale . Délmas marty ; Mireille
op cit
(2) l'ensemble de la législation marociane doit être harmonisé
avec les instruments internationaux ce que nécéssite une
ratification d es textes non encore ratifiés.


PARAGRAPHE I :

les normes internationales.


En fait les sociétés internationales se soumettent à l'autorité de la, loi car elles souhaitent , que la dignité des hommes et des nations soit respectée et préservée ( 1) . La question des droits de l'homme a occupé depuis longtemps le devant de la scéne internationale . En passant par les principales conventions ( A) et leur but ( B)


A) Les principales conventions :


En premier lieu nous mentionons la déclaration universselle des droits de l'homme adoptée le 10 déc 1948 (2) qui contient des dispositions visant tout particulièrement les activités judiciaires et ou se trouvent cristallisés les droits inalienables et inviolables de tout individu .

- Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la trorture et autres peines ou traitements cruels , in humains ou dégradntys .

- Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels in humains ou dégradants . Adoptée en 1984 et entrée en vigueur en 1987(3).

- Code de conduite pour les responsables de l'application des lois "l'assemblé générale 1979 ".



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(1) droit de l "homme et administration de la justice : Hamide
Gaham RDE N° 1990 page 27
(2) notament ses articles 6-7-8- et 10
(3) dispositions engagent les Etats à ce que la torture soit un délit
même la participation ou l'incitation



- Principe d'éthique médicale applicable au role du personnel de santé (1) dans la protection des prisonniers et detenus " assemblé générale 1982 ".

- Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort " approuvées par l'ECOSOC 1989 ".

- Enssemble de régles minima des nations unies concernant l'administration de la justice pour munieurs " régle BEIJI N° 6 . Assemblé générale 1985.

- Déclaration des principes fondamentaux de justices relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir " assemblé générale 1985 "

- principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature " assemblée générale 1985 "

Outre ces codifications un certain nombre d'études ont été élaborées par la sous commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités à la demande de la commission des droits de l''homme.


- En 1963 une étude spécifique sur l'égalité dans l'administration de la justice

- En 1969 une étude sur l'indépendance des juges .

- En 1983 une étude sur l'administration de la justice et les droits des détenus contenant des mesures propres à assurer le respect des D.H et des libertés fondamentales partout dans le monde ou il existe des situations d'état de siège ou d'exéption.

- En 1985 un projet de déclaration a été élaboré sur l'indépêndance et l'importialité des pouvoirs judiciaqires , des jurés , des assesseurs et sur l'indépendance des avocats.

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(1) il s'agit essentiellement des médecins du fait qu'il n'est pas
rare de voir des membres de la profession médicale se livrer à
des activités dificilement conciliable avec l'éthique médicale.


- En 1987 (1) un rapport sur le pratique de la detention adminsitrative . En 1988 un projet de déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ou invonlontaires .


B) le But des conventions et des études :


Le but rechercher de tels instruments est de renfoncer la législation en matière des droits de l'homme ; Ainsi l'objectif est de mettre au point un modèle viable et non de proposer un moule uniforme où devraient se couler tous les systèmes juridiques ; Il convient de signaler également la principale ambition " qui est la veillance " à ce que tous les actes de torture soient des délits au ragard de la législature pénale . Ainsi les èfforts du commité des nations unies pour les droits de l'homme pour la prevention des crimes et la lutte contre la délinquence (2) , Aussi le centre des nations unies pour le developpement sociale et les affaires humanitaires .

Tout ceci , est en vue d'élaborer des normes intertnationales visant à ce qu'il soit procédé à une enquête et à une autopsie appropriées dans tous les cas de décés survenus dans les prisons . Le programme sur lequel repose l'action des nations unies en matière des droits de l'homme revêt la forme d'un triangle (3): Un côté representant la codification et la législation . Les deux autres l'une representant la mise en oeuvre et l'application . L'autre l'information et l'éducation . Nous revenons encore sur le but recherché pour conclure : " l'apport du nations unieses indiniable en vue d'une indépendance de la juridiction pénale; La protection des libertés individuelles , qu'il sagisse de la protection des personnes detenues ou emprisonnées , du droit à la défense ou tout encore du droit de jouir de ses droits " . Ceci n'est rien sans la mise en oeuvre de la protection des defenseurs des droits de l'homme tant au niveau internationale que national.
______
(1) met l'accent sur le régime, les garanties prévues par la loi et
leur conformité aux normes internationales
" protection de toute les personnes soumisent à la détention ou
l'emprisonnement "
(2) pour réprimer les morts suspectes voir paragraphe I de la section
II, infra
(3) commission des droits de l'homme 1978 Génève



PARAGRAPHE II :

Les normes nationales

Pour mener a bien cette analyse . Nons nous bornons à une periodisation binaire dans le processus d'instalation des droits de l'homme. La première période est celle de la formalisation des textes fondamentaux La seconde est celle de la dynamisation .

A) Les institutions nationales

Nous ne pouvons parler d'une veritable dynamisation de la culture des droits de l'homme ( 1) au Maroc sans mentionner le rôle preponderant qu' ajoué la société civile ( 2) . Ainsi plusieurs organisations defendant les droits de l'homme ont vue le jour . Le but de ces organisations est l'approfondissement , le difusion , l'enseignement et la prise de conscience des droits de l'homme . En vue de la consolidation de l'indépendance et de l'importialité du pouvoir judiciaire . Cependant , en l'absence de moyens et de voies pour assurer une protection efficace contre toute pression , nuit à la marche régulière de ces organisations . Un fait à noter qu'une grande majorité d'Etats , présentent régulièrement des rapports aux organes institués , en application des divers traités internationaux, sur la manière dont ills s'acquittent de leurs obligations et débattant en public de leur pratique en matière des droits de l'homme .

Le 8 mai 1990 un discours royal a conçu le conseil consultatif des droits de l'homme (3). Les membres de ce conseil sont només par dahir . Le conseil se reuni deux fois au moins ses deliberations et ses opinions peuvent être publiées . Il reuni les representants du ministère de la justice , les affaires islamique, de l'intérieur . Ainsi que d'autres representants des parties politiques , les associations des droits de l'homme et des ordres professionnelles ( Avocat. Medecin)

B) les textes en vigueurs :

Nous désignons par ces textes , les formules législatives consacrées

____________
(1) les difficultés d''enracinement de la culture des droits de
l'homme . khalid Naciri RMDED N 29 1993
(2) on se demande encore sur l'existance de cette société civile au
maroc , Le Maroc au correfour. Med /Darif 1996
(3) Dahir du 20 Avril 1990 instituant le conseril consultatif.

aux droits de l'homme .Ainsi le code des libertés publiques a été conçu en 1958 . Le code pénal et le code de procédure pénale de 1962 .En décembre 1990 la charte nationale des droits de l'homme a été proclamé à Rabat le 10 Déc 1990 aux termes d'une préparation munitieuse de plusieurs mois . Elle a été signé par les representants dûment mondatés de l'association des barreaux du maroc, l'association des juristes marocain , la ligue marocaine pour la defense des droits de l'homme(1), l'association marocaine des droits de l'homme (2) et l'oraganisation marocaine des droits de l'homme(3). Nous n'omettrons pas de signaler que la réference pour la première fois par le préaumbule de la constitution du 4 Sept 1992 " droits de l'homme tel qu'ils sont universellement reconnus " constitue une innovation qualitative qui emporte normalement des conséquences juridiques majeures . Après la formation du gouvernement de nov 1993 un ministère délégué au droits de l'homme a vue le jour .Cependant des vielles habitudes et de solides inertiles ne faciliteront évidemment pas le passage du courant neuf au niveau des rouages intermédiaires et subalternes de l'Etat.(4)

Une vielle politique autoritaire , dont les origines sont à rechercher dans les gênes de l'administration Makhzen , s'est ossifiée et consolidée , ne permettant nullementt le souffle d'un vent nouveau sur la pratique de l'autorité.
Dans la dialectique " Droits du citoyen / droits de la société " la balance est penchée au profit de la seconde ; Force de constater , que la perception des pouvoirs publics de la culture des droits de l'homme non plus comme une atteinte au respect dû à l'Etat , mais simplement comme prix à payer pour l'accès à la modernité ( 5) .

La culture des droits de l'homme a trouvé un terrain défavorable également aurpès d'une large fraction de l'opinion publique . Une compagne insidieuse et efficace de dinegrement des droits de l'homme a voulu les vider le leurs substances . Du reste il n'est même pas établi qu'il ait eu effectivement recrudescence , mais seulement médiatisation grossissante et inhabituelle à la faveur des préoccupations nouvelles et axés sur la société civile , de la presse écrite.
___________
(1)(2)(3) Ayant le but de défendre les droits de l'homme .En étant
des organisations non gouvernementales.
(4) la nécessaire éfficacité de l'Etat s'accomode mal d'un
respect tatillon des droits de l'homme.
(5) d'ou une régression des Droits de l'homme à été soulignée
depuis 93 par l'OMDH dans son rapport de 1996.

Section II :

les Grieffs reprochés


Si l'ambition de la justice pénale est de rendre une justice équitable. La juridiction pénale dans ses phases : D'investigation , de poursuite , d'instruction et de jugement présentent certaines atteintes aux droits de l'homme .N ous pourrons même craindre à une régression de la situation des droits de l'homme . A ce propos , nous notons l'usage de la torture et certaines atteintes aux libertés individuelles. Ce qui va à l'encontre des principes d'une justice équitable. Dans cette section nous allons dévoiler certains aspects des abus constatés( Para I ) Ainsi quelques manifestations des atteintes à une justice équitable ( Para II).

Nous signalons que ces abus et atteintes ne sont pas la régle mais plutôt des défaillances à combattre.


PARAGRAPHE I :

Morts suspectes et abus:


Selon un article écrit à l'économiste (1): " selon les avocats marocains des droits de l'homme , le peu d'autopsies pratiquées est à l'origine du manque d'information sur la torture ( A) et les abus ( B). En effet ces autopies ne sont pratiquées que sur ordre du procueur général du Roi.

B) Les tortures et morts suspectes :

En juin 1996 , l'organisation mondiale des droits de l'homme a établi un rapport soulignant que la torture existe toujours . Ainsi de nombreuses correspondances de l'organisation marocaine des droits de l'homme , adressées au pouvoir public au sujet de violation de la liberté et de l'intégrité physique des citoyens par des agents de l'Etat , restent

__________
(1) l'économiste du 13 Fév 1997 page 24-25


également sans réponses ( 1). D'après la même organisation , il est constaté que l'année 1996 a connu une reecrudescence de plusieurs decés . Ainsi des citoyens bien portants risquent leur vie, s'ils sont l'objet d'une interpelation judiciaire . L'explication officielle de ces décés par le suicide est souvent invraisemblable (2) . Elle est , en tous cas , démentie chaque fois qu'une autopsie est effectuée par un medecin l égiste comptetent et indépendant de l'administration . De forte presomptions permettent de conclure que ces décés résultent de la violance et de la pratique de la torture . A cet égard nous notons que toutes les demandes écrites adréssées au ministère de la justice sont demeurées sans réponses . Systématiquement , les autorités responsables ont soutenu qu'il s'agissait de suicide par pendaison ! . En invoquant des certificats ou rapports médicaux souvent établis par des medecins non légistes et en l'absence d'une procédure contradictoire . La plupart du documents médicaux dont les avocats ou les organisations ont pris connaissance , n'écartaient pourtant pas toujours de façon catégorique les violences ou la torture . De même les conditions d'indépendance des medecins chargés de l'autopsie et l'observation des régles éthique médicale ne sont pas toujours garanties (3) . En outre , la version du suicide est souvent contredite par plusieurs presomptions .

Concordantes relatives aux conditions matérielles et par l'absence de motifs plausibles de suicide.

La version officielle a été chaque fois rejetée par les familles . Il n'empêche que la plupart des cas de décès suspects survenus lors de la garde à vue semblent avoir été classés purement et simplement par mesure adminsitrative du parquet et sans instruction judiciaire ( 4) .Les quelques affaires où cette instruction a été engagé , n'ont pas fait l'objet de poursuite devant les tribunaux.




_______
(1) rapport de l'OMDH 1996 pages 14/21/22
(2) rapport de l'OMDH Déc 92 Mai 94 page 83
(3) rapport OMDH 92-94 page 151
(4) les autorités réclament l'impunité par le classement des affaires






Pourtant le code pénale marocain punit les violences commises sur les personnes , quelque soit la qualité de leurs auteurs . Ainsi que la révision du code de procédurre pénale de 1991 (1) a comporté certains mécanismes de prévention contre l'exercicee de violence lors des enquêtes de police judiciaire . Ce qui ressort des articles 76 et 127 du code de procédure pénale.D'après ces articles l'avocat a le droit d'être présent à l'interigatoire soit au niveau du ministère public ou de l'instruction ; Ainsi le parquet ou le juge d'instruction doit soumettre le prévenu à une consulation médiacle , soit à la demande du prévenu ou de manière volontaire . Un problème se pose avec fermeté, c'est l'impunité des fonctionnaires des services de torture . Face à cette situation nous ne pouvons que reformuler les demandes de l'organisation marocaine des droits de l'homme ( 2) à ce sujet : que le ministère de la justice fasse connaitre à l'opinion publique les mesures prises dans chacune des affaires . Qu'une instruction judiciaire impartiale ait lieu .

- Tous fonctionnaire contre-disant doit être déféré devan,t la juridiction compétent pour être jugé équitablement.

- Que la justice alloue aux familles des indiminitées auquelles elles ont droit.













______
(1) précis explicatif de la procédure pénale marocaine :Abdessalam
Ben Hadou page 35
(2) formulation du bureau nationale de l'OMDH. Rabat 15
janvier 94.



Dossier relatif aux décés survenus dans les
locaux dépendant la police judiciaire et des
autorités locales où impliquant la force
publique
(1989-1993)






nom et prénomDate et lieu deDate et circonstance du décésautorités concernéesMesures prisesYACOUTI Abdeljalil04/02/1989 à19h 45 OUARZAZATMême jour, dans les locaux de policepremier arrondissemnt de la police Ouarzazatel'OMDH s'est partie civile les résultats de l'instruction judiciaires sont demeurés inconnueKHARRAZ
BOUAZZA16/03/1989
22H- Boujad17/03/1989, sa scupulture a été remise à sa famille à 2 h du mationForces Auxiliaires et autorités locales ClasséEL OUAHABI
Abdessalam09/08/1989 LaracheDécédé le 11/08/1989 dans les locaux de la policePolice Larache ClasséCHARRAT Larbi25/08/1989 Dar Belamri Sidi Slimane Arrêté par des gendarmes du Centre de Dar Belamri et Sidi Slimane Décédé le 17/08/1989Gendarmes Caid de dar Belamri Gendarmes de Sidi SlimaneClasséBENKHLIFA
Abderrahim25/08/1989 région de MarrakechAgression par des agents d'autorités ayant causé la mort Agents d'autorité Caid Jnanat région de MarrakechInculpation des auteurs et leru condamnation par la justices












BELGHITI Moulay Ali15/1/1989 casablancaArrête sur ordre du Caid de la 26 eme circonspection de Hay Hassani , décédé le même jous dans les locaux des antoritésCaid et force auxiliairesPlainte au procureur général demeuré sans suiteTALBI HABIBA26/12/1989puis début janvier AzilalMise en détention prétentive , décédé le 05/01/1980 dans les locaux des autoritésAutorités localesClassé DALI ALI01/05/1990Zoumi(Ouazzane)Serait arrêté par les gendarmes et retrouvé noyé dans le barage Ouad El Makhazine le même jour Gendarmes de ZoumiClasséTOUATI DRISS18/04/1991Décédé le 19/04/1991 dans les locaux de la policePolice RachidiaClasséBENCHANAA MUSTAPHA17/08/1991 Asilamême jour dans les locaux de la policePolice d'AsilaclasséLEMSEGUEM Hachmi21/09/1991casablancaAgréssé sur la voie publique par des agents d'autorité , transporté à la 46 e circonscrption, décédé le même jourAgent de la suretéInculpation des agents responsables 'condamnaation en septembre 1993)MENMOUH MOHAMED Ben abdelkader28/09/1991 au cours d'une rafle/ Rabat 30/09/1991, soufrant d'asthme , décédé dans les locaux de la sûreté de RabatPolice de RabatClassé GADDRI H'midaTaourit20/10/1991Gendarmerieclassé












NAIMI Mohamed22/01/1992 RabatAgréssé lors d'une manifestation ouvrière décédé le même jour à l'hopitalPolice de RabatClasséHAMZAOUI Mustapha15/05/1993 Khénitra Décédé dans les locaux de la police de khénitra le 16/05/1993police de khénitral'OMDH a déposé une plainte instruction en cours à la cour d'appel de MéknèsBENTAOUIT ABDELLAH02/06/1993Décédé dans les locaux de Caida de Bir Echifa TangerCaid et force auxillairesPlainte déposé devant le procureur général de TangerAZZAJ Mounir09/10/1993 TangerDécédé le même jour une heure après son arrestation Police du 2eme arrondissement Dossier en instance de poursuite L'OMDH a décidé de se constituer partie civile









N.B L'OMDH a eu connaissance du cas de Mr . AKAABOUNE YAHYA qui serait décédé , le 20 Mars 1989 à la suite d'une interpellation par la gendarmerie il a été trouvé pendu à son domicile.







B) Les abus.


Nous signalons que les abus se sont accentués d'une manière générale. L'or des procès d'assainissement et dans les poursuites pour trafic de drogue , ils ont été fréquents . En outre ces abus n'ont jamais fait l'objet d'investigatgion . En Janvier 1996 , la presse et les organisations des droits de l'homme ont publié les voeux d'un témoin oculaire sur les suspects arrêtés lors dela campagne d'assainissement . Certains poursuivis ont exhibé devant les tribunaux des traces de violence , des enflures , voire des brulûres fracture de la Jambe et un saignement au niveau des organes génitaux . Ainsi le droit à l'intégrité phisique demeure de plus aléatoire . Nous signalons que les garanties légales et préventive institué lors de la réforme du code de procèdure pénale en 1991 non pas été respecté . Des procureurs du Roi notament de Casablanca - Anfa ont refusé la présence des avocats lors de la présentation au parquet?. Les expertises médicales n'ont jamais été ordonné d'office comme le prévoit la loi .ý. Ainsi les plaintes pour torture souvent confortées par des indices et presomptions graves , ne donnent pas lieu à enquêtes adminsitratifve transparente ou à une investigation judiciare .

Nous sommes amné a conclur que les conventions contre la torture est tolérée par les pouvoirs publics . Nous pouvons même ajouté certains incidents qui ont marqué ces abus " L'entrée d'intervention rapide dans les universités 16 et 17 Janvier 1977 , Les blessures des étidiants qui ont été resulté et leur procès inéquitables "(1)











__________________
(1) ýIttihad Al ichtiraki du 4 Fév 1977 . page 2




Paragraphe II :

Droit de la défense et procès équitable


Toutes les cours sont soumises à des pressions extrajudiciaires ( 1);
Les véritables jalons du droit de l a défense sont violés . Nous allons traités dans un premier point certaines manifestations de dysfonctionnement des juridictions pénales . Et dans un deuxième point les atteintes au droit de la défense .


A) Procès équitable .

Pour mieux cerner " la problématique " de l'indépendance de la magistrature . Nous allons évoquer certaines violations des principes de séparation des pouvoir . Ainsi à l'occasion de la compagne de lutte contre la contrebande les procureurs ont été permi de siéger dans les commissions régionales présidées par les gouverneurs . Nous continuons par les atteintes lors des procès des étudiants . Ainsi une circulaire (2) signée par les ministres : de la justice , de l'intérieur et de l'enseignemùent superieur . En vue de rétablir l'ordre au sein des universités . Mais , ce qui n'est pas conforme aux principes de l'Etat de droit , c'est que les jugements ne soient pas équitables. Ainsi l'intervention de la police n'était guère justifié " mëme au sein des bibliothèques " (3).

Cette circulaire a constituée , après sa publication par les médias , une note d'information aux procureurs du Roiet aux agents de police . Dans le temps où l'université souffre de problèmes complexes , la circulaire a fait d'elle une affaire de sûreté et de juridiction . A ce propos L'OMDH a demandé l'abrogation de cette circulaire ( 4).

En outre la dépendance des juges à l'égard de l'executif et le dysfonctionnement grave de la justice est manifesté . Ainsi certaines organisations ont relevé des faits inédits constitués par les déclarations

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(1) l'économiste du 13 Fev 1997 . op cit
(2) circulaire publié dans la presse le 20 janvier 1997
(3) op cit 1997 Ittihad El ichtiraki
(4) op cit 4926 Ittihad El ichtiraki


émanant officiellement de deux assemblées de magistrats : répliquant à des crétiques formulées au sujet du déroulement de certains procès ( 1) . Ces déclarations contenaient des positions à caractère politique , celles là même adoptées par certains responsables gouvernementaux , ainsi que les termes diffamatoires . Il convient de souligner que le rôle dévolu au conseil superieur de la magistrature ( CSM) au stade de la nomination des juges découle d'un principe constitutionnel article 80 (2). Le fait grave c'est que le CSM n'a pu proposer les dernières nominations lors de sa session de Janvier 1991 . ainsi certains nombre de magistrat sont mutés ( 3) et par fois suspendus par le ministre de la justice , en vertu de la révision du statut de la magistrature , par Dahir du 9 Nov 1974 . Les attributions accordées par ce texte adopté sous l'empir de l'Etat d'exeption portent atteinte au principe de l'inamovibilité. De ce qui précède les garanties institutionnelles d'une veritables séparation des pouvoirs publics et de l'indépendance de la justice sont demeurées insufisantes ( 4) . En plus la loi marocaine ne fait pas de distinction entre les affaires politiques, celles relatives à la sécurité nationale et les affaires ordinaires . Ainsi d'après un rapport du département d'Etat americain publié dans l'économiste " En cas de serieuse affaire de sûreté nationale , les communications entre le ministère de l'interieure et la juridiction sont plus directes ".


B) Droit de la défense :


Les contraintes constituées par la législation en vigueur sont fréquentes. Il s'agit des dispositions dites transitaires du code de procédure pénale ( 5) qui ont pour objet de réstraindre le domaine de saisine et les prérogatives du juge d'instruction , d'accroître le rôle et l'autorité du procureur , de restraindre les recours et les droits de la défense . Il en est



__________
(1) rapport OMDH 1996. 94 et 92
(2) statut de la magistrature et pratique inconstitutionnelles du
pouvoirs exécutif Burcau de l'OMDH , 10 Nov 1993
(3) la vie économique N° 3892
(4) la vie économique du 13 Déc 1996
(5) Notamment les articles 77 . du code de procédure péanle 56-85-
du code de procédure pénale 7 et 20 du dahir du 28 Sept 74



Résulté une veritable presomption de culpabilité qui s'est substituée en fait au principe de la présemption d'innocence ( 1) .

Ainsi l'incompétence de certains juge ou auxiliaire de la justice accentue le dysfonctionnement et les atteintes au droit de la défense . Il s'agit essentiellement des érregularités suivantes :

- Refus par le parquet de permettre aux avocats d'assister à l'enquête préliminaire ou d'émettre des observations ou de produire des documents .

- Usages quasi - systématique de la procédure de flagrant délit comportant la détention préventive des persones poursuivies.

Refus de délivrance d'un permis aux avocats constituant une atteinte inédite à la libre communication entre ces derniers et leurs clients .

Nouvelles enquêtes préliminaires sur instriction du procureur à l'égard de personnes déjà déférées devant le tribunal, et qui étaient l'objet d'une enquête complémentaire confiées à un juge ( 2).

Pendant les audiences de première instance , des avocats n'ont pas pu prendre connaissance des nouveaux documents joints aux dossiers . Ils ont été empéché de présenter des moyens de forme avant le début au fond . Des demandes tendant au renvoi des dossiers pour préparer la défense ont été rejetées . Le temps de la plaidoirie a été délimité d'office .

Des audiences ont été tenu la nuit du ramadan ( 3)!- Dans la même audience on signale le rejet des demandes de la defense même celle de 'l'audition des témoins , les demandes formulées par le parquet ont été toujours acceptées sans débat contradictoire .



_______
(1) Pacte relatif aux droits civils et politiques
Déclaration universelle des droits de l'homme 1948 a rticle II
(2) rappoort OMDH / 1996 page 30
(3) voir rapport OMDH sur la compagne d'assinissement 1996
page 30.





Situation établissante le caractère inéquitable et expéditif des procés.

En dernier lieu , il nous convient de signaler la violation de la liberté d'expression qui avait à influencer le cours du jugement de l'affaire Ben abderrazik . Ainsi l'avis scientifique de Himmich et de Ben chamsi a été contesté par le ministre (1) : " Personne n'avait le droit de contester la politique de son ministère " Mais quel est le sort des disparus( 2) qui n' ont été ni jugés ni revus ?.


























____
(1) la vie économique du 13 Dec 1996 Rapport OMDH 96 Page 31
(2) Rapport OMDH . 24 Mai 1993






CONCLUSION :


On peut, de façon plus au moins systématique . Ne voir dans juridictions pénales que les aspects contradictoires . Mais flottant ainsi perpectuellement entre les notions de pouvioirs judiciaires , d'autorité judiciaire ou de service public de la juctice ( 1)

l'analyse de la juridiction pénale a revelé de nombreuses critiques inhérantes à son articulations maladroite aussi bien sur le fond que sur la forme . Ce qui enjondre inévitablement , son inadéquation par rapport à l'environement socio- juridique du pays (2)

Au plan deu droit , il suffirait au citoyen plus aui moins bien informé de constater que les magistrats du siège sont théoriquement inamobiles ; Mais en même temps nommés par le pouvoir . Ceux du parquet sont tenus de suivre les ordres qui leurs sont données concervant leur indépendance dans leurs réquisions orales à l'audiance " la parole est libre, la plume est serve ". En fait , les magistrats doivent tenir pour sacrée la loi alors que pour beaucoup d'entre aux " l'individu est la mesure de toute chose " (3)

Il est peut aisé d'affirmer , sans risque de se tromper que le sort de la juridiction pénale réside dans la corrections d'un réel cas précis , tant qu'il ya d'imperfections . Cependant l'ensemble de ces imperfections peuvent se résumer dans deux faibles sérieuses du système établi (4) son dualisme et sa pénetration par des contraintes d'ordre ididogique.

Le problème de la juridiction pénale réside réelement dans l'application des textes et lois organisant cette judiction . Ainsi on note plusieurs abus tant au niveau de l'envestigation et la poursuite , qu'au niveau du jugement.

___
(1) collection que sais je: les magistrats op cit
(2) RMDE N° 29 lasry , op cit
(3) collection que sais je : les magistrats op cit
(4) lasry op cit



Ainsi au niveau de la police judiciaire que de séquestrations en les camouflants par un autre crime qui est la fabrication (1) des procés verbaux. Enchangeants la date du début et de la fin de la détension .Les exemples sont divers . quant au ministère public (2) On note les abus du droit de la défense . Tout en n'informant par la famille du prevenu.

Au niveau du jugement (3) , la dépendance partielle constitue un obstacle réel. Ainsi toutes les affaires à caractère politique demeurent " procédure rapide et peine sèvère " comme le témoingne les jugements de l'opinion publique en 1990 (4)

La questsion qui se pose . Quelle perspective que de projets des codes trainent dans les tiroires de 'l'administration ! on pose d'idée , on la véhicule à travers une ligne directrice " la modernité (5) l'arabité " puis on se rend compte de son caractère dépasse . pour une réforme cruciale deux tendances se posent un cadre interne de réaménagement de textes existants sous langle des conventions ratifiées par la maroce d où le cadre régionale(6).

Nous insistons sur les droits de 'l'homme comme culture nouvelle. Cette cultyure trouve des difficultés à s'enraciner dans notre culture

De manière concrête l'installation de l'Etat de droit et de la démocratie n'est rien sans de respect des droits de l' homme dont la liberté d'expression et la presomption d'innocence demeurent primordiales(7).


________
(1) RMDEM N 29 . page 179
(2) RMDED N° 29 page 181
(3) Rapport OMDH 1996 op cit
RMDED N29 page 185
(4) les journaux suivants Ittihad El ichtiraki l'opinion
(5) la recherche trop systématique que du modèle occidental serait
échec ; M .Fougerousse le maroc vacationn et réalité fondation
singer paligisac . Paris 1987 page 137
(6) lasry : page: 375
(7) pactes relatifs au droit civil et poliqtue article 7 et suivants
rapports OMDH. 92 - 94




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-Revue de droit et d'économie N 6 Fes 1990

-Revue internationale de droit pénal 1969 N° 1 et 2

-Revue El mohammat N ° 9 et 30.

-Alitihad El Ichtiraki N° 4918-4926-4928-4959- Alitihad Elichtiraki
" 27-7-96; 4.5-.6 Février 1997 "

-L'opinion : 27-1-97 20 Sept 1996

-libération : 28 Nov 1996 , 15 Nov 1996.

-la vie économique : du 15 Nov 1996

-l'économiste : du 13 Fevrier 1997

-Anoual : 18-6- 1984
RAPPORT:

-Rapport de l'OMDH 1996

-Rapport de l'OMDH 92-94

-Rapport du " département droit privé Rabat "
" journée d'étude sur la procédure pénale " 1990







Table de matière

page

Introduction 2

Le plan 9
Partie I : Institution et fonctionnement de la
juridictionn pénale 11

Chapitre I : L'organisation de la juridiction pénale² 11
section I : de la juridiction composition pénale 12

Paragraphe I : Les organes administratifs 12
A) Les organes Dépendants : 12

a) le président de la juridiction 13
b) l'assemblée Générale 14
c) le greffe 15

B) les organes indépendants 16

Huissiers de justice 16
les avocats 17
Les experts 18
les interprétes 19

Paragraphe II : les organes juridiciaires 21
A) les organes de poursuite 21

La police judiciaire 21
Le ministère public 23

B) La juridiction d'instruction 25
C) la juridiction de jugement 28

Section II : les attributions de la juridiction pénale 30
Paragraphe I : Les attributions de juridictions
inférieures 30




A) le tribunal communal et d'arrondissement 31
Le juge communal: Juge de jugement

Le juge communal : Juge d'instruction 32

Le juge communal Ministère public 33

B) le tribunal de première instance 33

Paragraphe II : Les attributions des juridictioons
supérieures 35

A) la cour d'appel 35
B) la cour suprême 36

Chapitre II : Les principes fondant la juridiction
pénale 38

Section I : L'indépendance de la juridiction pénale 38
Paragraphe I: l'indépendance au niveau de la
poursuite et de l'instruction 39
A) l'indépendance du Ministère Public 39

*l'indépendance à l'égard des justiciables 40
B) l'indépendance de juge d'instruction 41 paragraphe 2: l'indépendance de la juridiction de 43
jugement
l'indépendance à l'égard de l'administration 43
l'indépendance à l'égard des autorités judiciaires 43bis
l'indépendance à l'égard des justiciables: 43bis

Section II : Collégialité et professionnalisme 45

Paragraphe I : La collégialité 45
A) la collégialisation comme valeur 46
B) collégialité et non spécialisation 48

Paragraphe II: le professionnalisme: 49






Deuxième partie: la juridiction pénale
de l'homme à travers l'opinion publique 52

Chapitre I : la justice à travers l'opînion publique 52



Section I: Les médias et les organes de la juridiction
pénale 53

Paragraphe I : les médias et les organes de poursuite 53

Paragraphe 2 : les médias et les organes de jugement 56

Section II : L'image de la juridiction pénale dans le
public 59

Paragraphe I : Reflexion sur les organes de la jrudiction
pénale. 60

A) la police judiciaire 60
B) la magistrature debout et assise 61
C) les organes indépendant: 63

Paragraphe II : Réflexion sur le système pénal 64

A) La fonction de repression 64
B) les comportements de fuite et les attitudes anxieuses 65

Les interviewés estiment 66

Chapitre II : La juridiction pénale et les droits de
l'homme 67

section I : Les normes consacrées 67

Paragraphe I : Les normes internationales 68






A) les principes conventionss 68
B) Le but des conventions et des études 70

Paragraphe II: Les normes nationales 71

A) les institutions nationales 71
B) Les textes en vigueurs 71

Section II: Les Grieffs reprochés 73


Paragraphe I : Morts suspectes et abus 73

B) Les tortures et morst suspectes 73
b) les abus 79

Paragraphe II: Droit de la défense et procès équitable 80

A) Procès équitable 80
B) Droit de la défense 81

Conclusion 84
Bibliographie 86
Journaux et revues 86
Rapport 90
Table de matière 91